Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2509881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, impliquant l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant ivoirien né le 30 juillet 1999 et entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A…, tant du point de vue de la durée de son séjour en France que de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En premier lieu, le préfet de police de Paris a refusé d’admettre au séjour M. A… au motif qu’il ne faisait état d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel d’admission et en raison de la menace à l’ordre public constituée par sa présence en France. Il ressort de l’arrêté attaqué, que M. A… a été condamné le 7 juin 2019 à trois mois de prison avec sursis pour transport et détention non autorisés de stupéfiants et à 200 euros d’amende le 14 février 2022 pour circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si M. A… fait valoir que ces condamnations sont anciennes, elles révèlent une persistance dans des comportements délictueux, après une condamnation en lien avec des stupéfiants, domaine reconnu comme particulièrement sensible au regard des exigences de l’ordre public. Le requérant ne justifie par ailleurs d’aucune démarche d’insertion sociale ou professionnelle postérieure aux actes reprochés susceptibles d’atténuer la portée des condamnations mentionnées. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
7. En deuxième lieu, M. A… se prévaut d’une présence en France ininterrompue depuis 2013, soit plus de dix ans à la date d’édiction de la décision litigieuse. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarités et du diplôme du baccalauréat professionnel obtenu par le requérant en juillet 2018, que M. A… a réalisé une importante partie de sa scolarité en France, de la classe de 5e à la classe de Terminale, justifiant ainsi sa présence en France au cours des années 2013 à 2018. Toutefois, les pièces produites au titre des années récentes (notamment à partir de l’année 2020), qui consistent essentiellement en des attestations d’élection de domicile, des documents fiscaux ne mentionnant que des revenus nuls ou très faibles, ou de simples convocations ou confirmations de rendez-vous et qui ne nécessitent pas la présence effective de l’intéressé sur le territoire national hormis s’agissant de l’attestation de suivi d’un stage de e-ciné d’un mois fin 2021, ne sont pas de nature à établir la présence continue de M. A… en France au cours de ces récentes années. Dès lors, le requérant, qui n’établit pas la réalité de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, n’est dès lors pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application des dispositions précitées, de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ni que la décision litigieuse serait entachée d’une absence d’examen de sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, si M. A… justifie de la présence en France de son père dont il produit la carte de résident valable jusqu’au 16 juillet 2030, il n’établit pas le lien de parenté allégué avec les personnes présentées comme ses frères dont la carte d’identité française est soumise à l’instance, qu’il n’a au demeurant pas mentionnées dans la « fiche de salle » de sa demande de titre de séjour, celle-ci faisant au contraire état de la présence de la mère de l’intéressé dans son pays d’origine. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 7, les pièces versées par M. A… à la présente instance ne sont pas de nature à justifier la réalité de son insertion sociale ou professionnelle en France, alors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 précitées que le préfet de police a pu refuser d’admettre M. A… au séjour sur ce fondement.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ». ».
16. Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de police a retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, cette menace étant, ainsi qu’il a été dit au point 6, caractérisée. M. A… ne justifie, ni même n’allègue, se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière, ni faire l’objet d’une prise en charge médicale urgente, ni d’un quelconque empêchement à rejoindre son pays d’origine Dès lors, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser à M. A… un délai de départ volontaire.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le préfet de police pouvait légalement, dès lors qu’il n’a pas accordé de délai de départ volontaire à M. A… et que ce dernier ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, si le requérant fait valoir son arrivée en France à l’âge de 13 ans et la durée de sa présence en France qui allègue remonter à 2013, M. A… ne démontre pas avoir résidé de manière stable et habituelle en France sur les quatre dernières années au moins et sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, ainsi qu’il a été dit aux points 6 à 8. Il ne justifie d’aucune activité économique ou intégration sociale en France. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 20 en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour.
23. Il résulte ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024.
24. En conséquence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Clarou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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