Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2427670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’imposition à laquelle elle a été assujettie, du fait d’une donation-partage établie en 2012 par ses parents.
Elle soutient que :
- la donation de 2012 n’a jamais été exécutée, faute de moyens financiers ;
- le transfert des fonds n’a eu lieu qu’en 2022 lorsque ses parents ont vendu leur bien immobilier, de sorte qu’il n’y a eu qu’une seule donation en 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « (…) les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de l’administration des impôts (…) dont dépend le lieu de l’imposition. ». Aux termes de termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai ».
3. Ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d’une demande qui n’a pas été précédée d’une réclamation à l’administration. Toutefois, dans le cas où le contribuable a présenté une réclamation postérieurement à l’introduction de sa demande au tribunal, il est recevable à présenter, dans un mémoire au tribunal remplissant les diverses conditions exigées des requêtes devant les tribunaux administratifs, de nouvelles conclusions dirigées contre les impositions qu’il conteste, après la notification de la décision de rejet de sa réclamation ou l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 199-1 précité, et avant la clôture de l’instruction. Une demande présentée au tribunal avant la décision de l’administration sur la réclamation préalable, bien que prématurée, est régularisée par l’intervention d’une décision, lorsque cette décision intervient avant que le jugement n’ait été rendu.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a adressé à l’administration fiscale une réclamation tendant à la décharge des impositions en litige que postérieurement à la saisine du tribunal, le 24 octobre 2024. Elle n’a toutefois pas présenté, par la suite, de nouvelles conclusions dirigées contre les impositions qu’elle conteste. Par suite, cette réclamation n’a pas pu avoir pour effet de couvrir l’irrecevabilité dont était entachée sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 19 février 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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