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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2536415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 16 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son récépissé dans le cadre de son renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler le temps de la fabrication de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 11 décembre 2025, exposée à l’édiction d’une mesure d’éloignement ou à un placement en rétention, qu’elle a été diligente dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de récépissé, qu’elle justifie d’une autorisation de travail délivrée le 10 décembre 2025 par le ministre de l’intérieur, qu’aucune carence ne peut lui être reprochée, ainsi qu’à son employeur, et qu’elle est privée de toutes ressources financières, son contrat de travail ayant été suspendu par son employeur le 12 décembre 2025.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit prise au regard des article R. 431-12,
R. 431-13 et R. 431-15 du CESEDA ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la CEDH.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2026, préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas justifiée dès lors que la requérante s’est placée elle-même dans la situation qu’elle invoque ; qu’en effet, d’une part elle a déposé tardivement sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, elle n’a pas informé les services de la préfecture de la Gironde, par téléservice, de son déménagement à Paris depuis le 1er septembre 2025 alors même qu’ils lui ont délivré un récépissé le 12 septembre 2025, enfin, elle sollicite auprès de la préfecture de police de Paris le renouvellement d’un récépissé de demande de titre de séjour alors que son dossier est traité par la préfecture de la Gironde et que la préfecture de police n’y a pas accès.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2026, Mme A… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre qu’elle a bien déclaré son changement d’adresse, le 30 octobre 2025, à la préfecture de Gironde, qui lui a indiqué qu’en raison de son déménagement, la préfecture de police était devenue compétente ; que sa demande est bien toujours en cours d’examen ; qu’enfin elle a écrit au préfet de police pour lui expliquer sa situation le 10 novembre, puis à nouveau les 24 et 29 novembre 2025.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2536419, enregistrée le 15 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 janvier 2026, en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Djemaoun, pour Mme A…, qui reprend et développe les termes de ses écritures,
- et les observations de Me Jacquard, avocat du préfet de police, qui reprend les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, née le 17 octobre 1997, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable jusqu’au 6 mai 2025, a déposé une demande de renouvellement de titre et a été munie d’un récépissé valide jusqu’au 11 décembre 2025. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé et d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, la décision de classement sans suite de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… la place de facto en situation irrégulière. En outre, il résulte de l’instruction que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme A… a été suspendu par son employeur le 10 décembre 2025 en raison du non-renouvellement de son titre de séjour. La condition d’urgence doit, par suite, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente. ».
Il résulte de l’instruction que le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour remis à Mme A… par la préfecture de Gironde a expiré le 11 décembre 2025. Le 10 novembre 2025, puis le 24 novembre 2025, la requérante a informé la préfecture de police de son déménagement à Paris le 1er septembre 2025, et a demandé le renouvellement de ce récépissé. Par la décision attaquée du 9 décembre 2025, le préfet de police a classé sans suite sa demande pour le motif que son dossier était géré par son ancienne préfecture et qu’il appartenait de signaler son changement d’adresse sur le site internet de la préfecture de police. Or, il résulte de l’instruction que Mme A… ne parvient pas à procéder à son changement d’adresse sur ce site. L’urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Si le préfet de police fait valoir en défense que Mme A… s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en ne procédant pas à son changement d’adresse par le bon canal, cette obligation ne ressort pas des termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A… et lui délivre, pendant la durée de ce réexamen, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de police classé sans suite la demande de récépissé de demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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