Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 mai 2026, n° 2407296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 16 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de police a fixé la Mauritanie comme pays de destination de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet le 24 octobre 2018 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît le principe du contradictoire ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 2 mars 2026.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 28 novembre 1994 à Bouanze, a fait l’objet, le 31 octobre 2018, d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet de police. Par une décision du 26 mars 2024, le préfet de police a fixé la Mauritanie comme pays de destination de l’arrêté d’expulsion. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait ainsi référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment les articles L. 721-3 à 5 et R. 733-21, ainsi qu’au code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et suivants. La décision mentionne également l’arrêté préfectoral d’expulsion du 31 octobre 2018 pris à l’encontre de l’intéressé et précise que M. A… a fait l’objet d’une procédure contradictoire l’invitant à formuler des observations. Elle indique enfin que l’intéressé ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner dans son arrêté tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été invité par un courrier notifié le 25 mars 2024 à 16 heures 40, à présenter ses observations sur la décision envisagée dans un délai de vingt-quatre heures. M. A… a été également informé qu’il pouvait être assisté d’un avocat ou de toute personne de son choix. Si la décision attaquée a été prise le 26 mars 2024 à 10 h 33 avant l’expiration du délai imparti pour présenter ses observations, l’intéressé n’apporte aucune précision quant aux observations ou à la nature des observations qu’il aurait formulées si le délai avait été observé dans sa totalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A…, célibataire sans enfant, se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français où il réside depuis l’âge de 15 ans et de la présence en France de sa mère et de ses sœurs de nationalité française, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa sœur et n’établit pas qu’il ne pourrait y poursuivre sa vie privée et familiale. Il ne démontre au demeurant pas que sa mère et sa fratrie seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Mauritanie.
Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir que la décision attaquée serait disproportionnée au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente en France, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’expulsion.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, l’intéressé ne soutient ni même n’allègue avoir des enfants sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être examinés aux points 6 et 8, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
10.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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