Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2601158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
-
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle a été adoptée sur le fondement de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui est illégale ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C…, ressortissant bangladais né le 15 mai 1990 à Shasongacha, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… D…, cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui a reçu délégation à effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions entrant dans ses attributions parmi lesquelles figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de ces dernières manque en fait et doit donc être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé a été contrôlé en situation de travail alors qu’il était en situation irrégulière, ce que ne conteste pas M. C…. Ce dernier se prévaut du fait qu’il a déposé, le 6 novembre 2024, une demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris et qu’il a reçu, le 7 juillet 2025, une convocation pour déposer son dossier le 26 décembre 2025. Toutefois, le seul rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Or, si M. C… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. En outre, si M. C… se prévaut de sa présence continue en France depuis le 10 septembre 2015, il est constant qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 février 2018. Par ailleurs, s’il soutient qu’il travaille depuis le mois de mai 2022 en qualité d’aide-cuisinier dans la restauration rapide, il ne peut être regardé, eu égard au caractère peu qualifié de cet emploi, comme justifiant ainsi d’une véritable intégration professionnelle sur le territoire national. Enfin, il est constant que M. C… est célibataire et sans charge de famille et il ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national et n’établit pas ne plus avoir de famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 4 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Ainsi, qu’il a été dit, M. C… n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 février 2018. En outre, M. C… n’établit ni même n’allègue disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, les pièces qu’il produit mentionnant une adresse de domiciliation. Le préfet était fondé pour ces motifs à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire prise par le préfet du Val-d’Oise à l’encontre de M. C… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard aux éléments de sa situation personne rappelés au point 4, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est disproportionnée. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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