Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2608238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lambay, demande au juge des référés dans le dernier état des écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle l’université Paris Cité a refusé de l’inscrire sur la liste des maîtres de stage des universités proposés au choix des internes pour le mois de mai 2026, décision révélée par la liste de mise au choix diffusée le 26 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le réintégrer sur la liste de mise au choix, et de procéder à la publicité utile à cette réintégration auprès des services organisant le choix et les autorités administratives concernées par les affectations ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- sa requête est recevable, l’acte attaqué faisant grief dès lors qu’il constitue une décision administrative individuelle défavorable ;
En ce qui concerne l’urgence :
- la privation est grave en raison de l’irréversibilité pratique d’une mise au choix une fois la procédure achevée, de la perte de chance de participer au service public de formation, de l’atteinte à sa réputation pédagogique, et de la perte de rémunération, liée aux honoraires pédagogiques attachés à l’accueil des stagiaires externes et internes, représentant environ 600 euros mensuels pour chaque interne accueilli ; en outre, l’urgence est établie par le besoin de maître de stage universitaire en médecine générale ; enfin, l’urgence est caractérisée en raison de l’approche imminente du calendrier de mise au choix et de la date du début des stages.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le directeur général de l’ARS peut décider du retrait ou de la suspension de l’agrément au maître de stage des universités des internes en médecine, ainsi que de la liste des lieux de stage et des praticiens-maitres de stage des universités ;
- en le traitant comme exclut de la liste de mise au choix des maîtres de stage des universités, la décision méconnaît l’agrément qui lui a été octroyé par l’ARS, agrément qui ne peut lui être retiré que par l’ARS après avis des instances compétentes ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des garanties applicables aux décisions prises en considération de la personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, l’université Paris Cité, représentée par Me Laval, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable d’une part, faute de dépôt d’une requête au fond visant l’annulation de la décision implicite révélée par la liste de mise au choix des maîtres de stage par laquelle l’université Paris Cité a procédé au retrait de son agrément de maîtrise de stage des universités et de celle visant l’annulation de la décision de l’écarter du tableau de mise au choix des maîtres de stage, d’autre part, que les moyens soulevés dans la requête initiale sont irrecevables dès lors qu’ils ne sont pas assortis de justification ou de fondement en droit, enfin que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte préparatoire, qui ne fait pas grief et qu’aucune décision de retrait de son agrément délivré par l’ARS ou des listes de mise au choix des maîtres de stage des universités n’a été prise.
Elle soutient à titre subsidiaire que la requête est mal fondée dès lors que la condition d’urgence n’est pas établie et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2608237 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin ;
- les observations de Me Lambay, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise que l’urgence est caractérisée car le prochain choix d’externe a lieu le 14 avril 2026 ;
- et les observations de Me Laval, représentant l’université Paris Cité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A…, médecin généraliste à Levallois-Perret, figurant sur la liste des terrains de stage et des praticiens agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques au titre de la phase socle, de la phase d’approfondissement et de la phase de consolidation et au titre de l’ancien régime, pour l’année universitaire 2025-2026, dans la subdivision d’Ile-de-France, établie par l’Agence régionale de santé, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’université Paris Cité l’a exclu de la liste des maîtres de stage des universités proposés au choix des internes pour le semestre à compter d’avril 2026, décision révélée par la liste sur laquelle figure le nom des maîtres de stage avec les disponibilités pour chacun en termes de jours d’accueil, dans laquelle ne figure pas son nom, diffusée par l’université Paris Cité en pièce jointe d’un courriel daté du 26 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 632-30 du code de la santé publique : « (…) III.- La commission de subdivision, dans sa formation réunie en vue de la répartition, formule chaque semestre, des propositions de lieux de stage agréés et de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités à ouvrir au choix en vue de l’affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine. Ses propositions sont formulées au plus tard une semaine avant la date d’ouverture de la procédure de choix mentionnée à l’article R. 632-31, à l’exception de la formation commune à la médecine et à l’odontologie. / La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés pour l’affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine est arrêtée chaque semestre par subdivision par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis de la commission de subdivision dans sa formation en vue de la répartition. ».
4. En amont de l’établissement de la liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés pour l’affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine, liste arrêtée chaque semestre par subdivision par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis de la commission de subdivision dans sa formation en vue de la répartition, en vertu des dispositions du code de la santé publique rappelées au point 3, l’université Paris Cité, par courriel du 26 février 2026, a adressé à une liste de praticiens agréés- maîtres de stage des universités un tableau destiné à recueillir leurs disponibilités en termes de jours et d’horaires pour accueillir des étudiants pour le semestre à compter d’avril 2026, permettant de préparer les stages de l’été 2026. L’acte en litige constitue ainsi une étape dans la procédure de préparation de la liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités agréés pour la formation du troisième cycle des études médicales qui sera arrêtée par le directeur général de l’agence régional de de santé. Elle revêt, dès lors, un caractère purement préparatoire et n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions en annulation relatives à cette décision implicite sont par suite irrecevables et les conclusions aux fins de suspension de cette décision ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. A….
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Paris Cité, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par l’université Paris Cité au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris Cité présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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