Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2510333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A… représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1988 allègue être entré en France le 8 août 2017. Le 18 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 14 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis septembre 2017 et a exercé une activité professionnelle. D’abord en qualité de cuisinier au sein de la société Maki Sushi de décembre 2017 à septembre 2022, puis en qualité de chef cuisinier au sein de la société Kampai bar & Sushi de juillet 2023 à novembre 2024 et enfin en qualité d’employé polyvalent à compter de janvier 2025. Il justifie ainsi en produisant toutes ses fiches de paie de septembre 2017 à février 2025 d’une activité professionnelle de près de près de 7 ans pour une rémunération supérieure au SMIC. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée qu’il a produit à l’appui de sa demande, un CERFA de demande d’autorisation de travail pour le métier d’employé polyvalent en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de sa réelle insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées.
5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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