Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2418027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 21 octobre 2025, M. C… A…, agissant au nom et pour le compte de son fils mineur, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 27 juin 2024 de la rectrice de l’académie de Paris refusant l’affectation de l’élève B… A… en classe de seconde générale dans les lycées Claude Monet, Sophie Germain et Buffon, situés à Paris 13e et Paris 15e, pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a affecté l’élève B… A… en classe de première générale au sein du lycée Gabriel Fauré à Paris 13e, ainsi que la décision du 1er septembre 2025 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
3°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a refusé de communiquer la fiche barème de l’élève B… A… ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris d’affecter l’élève B… A… en classe de première générale au sein du lycée Claude Monet, avec les spécialités mathématiques, physique-chimie et théâtre ou, à défaut, au sein du lycée Buffon, avec la spécialité HGGSP et l’italien en langue vivante B, dans un délai de trois jours à compter de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de communiquer la fiche barème de cotation des vœux d’affection en classe de seconde générale de l’élève B… A….
Il soutient que :
- la décision du 27 juin 2024 est dépourvue de signature ainsi que des éléments d’identification de son auteur et n’est pas motivée ;
- la décision du 1er juillet 2024 est illégale ;
- compte tenu des résultats scolaires de son fils, de l’indice de position sociale (IPS) du collège où il était scolarisé en classe de troisième et de la situation en secteur 1 du lycée Claude Monet, la cotation de son dossier devait permettre une affectation dans ce lycée ;
- dès lors que la décision du 27 juin 2024 n’a été qu’abrogée et a produit des effets, les conditions du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à son annulation ne sont pas réunies ;
- la décision du 27 août 2025 est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2025 et le 24 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique Île-de-France, conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 27 juin 2024 a été abrogée par une décision du 5 juillet 2024 affectant l’élève B… A… au lycée Claude Monet ;
- les conclusions tendant à la communication de la fiche barème de l’élève B… A… sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- aucune fiche barème n’a été élaborée pour l’élève B… A… lors de la première demande formulée sur la plateforme Affelnet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté n°IDF-2025-05-16-00003 du 16 mai 2025 fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le fils de M. A…, M. B… A…, était scolarisé en troisième au collège André Capron, à Cannes, durant l’année scolaire 2023-2024. M. A… s’étant installé à Paris à compter d’octobre 2023, il a présenté sur la plateforme Affelnet deux vœux pour l’inscription de son fils en classe de seconde générale à Cannes, où résidait toujours la mère de ce dernier, et cinq vœux pour son inscription en classe de seconde générale à Paris. Par une décision du 27 juin 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale chargé des lycées, agissant sur délégation de la rectrice de l’académie de Paris, a refusé les vœux d’affectation dans les lycées Claude Monet, à Paris 13e, Sophie Germain, à Paris 13e, et Buffon, à Paris 15e, et précisé que les vœux d’affectation dans les lycées Henri IV et Louis le Grand à Paris n’avaient pas été traités. M. A… a alors vainement sollicité la communication de la fiche barème de l’élève B… A…, par une demande du 27 juin 2024. L’élève a été scolarisé en classe de seconde générale à Cannes durant l’année 2023-2024. Pour la rentrée suivante, M. A… a présenté une nouvelle demande d’affectation en classe de première générale à Paris en formulant un seul vœu au lycée Claude Monet. Par une décision du 27 août 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale chargé des lycées, agissant sur délégation de la rectrice de l’académie de Paris, a affecté cet élève au lycée Gabriel Fauré, à Paris 13e. M. A… demande au tribunal l’annulation, d’une part, de la décision du 27 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale, en tant qu’il refuse l’affectation de cet élève en classe de seconde générale dans les lycées Claude Monet, Sophie Germain, et Buffon, d’autre part, de la décision du 27 août 2025 de cette même autorité prononçant son affectation en classe de première générale au sein du lycée Gabriel Fauré et de la décision du 1er septembre 2025 rejetant sa demande de révision de cette affectation, enfin, de la décision lui refusant implicitement la communication de la fiche barème de l’élève B… A….
Sur les conclusions d’annulation de la décision du 27 juin 2024 :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 331-38-1 du code de l’éducation : « La notification de la décision d’affectation comporte l’indication des démarches que doivent effectuer les représentants légaux de l’élève ou l’élève majeur en vue de son inscription et du délai dans lequel celles-ci doivent être accomplies sous peine de la perte du bénéfice de cette affectation. »
Par une décision du 5 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur académique des services de l’éducation nationale chargé des lycées, agissant sur délégation de la rectrice de l’académie de Paris, a affecté l’élève B… A… en classe de seconde générale au lycée Claude Monet, ce qui permettait à l’intéressé d’accomplir au mois de juillet 2024 les démarches pour bénéficier de cette affectation. Si cet élève a finalement été inscrit au titre de l’année 2024-2025 en seconde générale au lycée Jules Ferry à Cannes, ce choix final, communiqué au proviseur du lycée Claude Monet le 26 août 2024, résulte de son renoncement à suivre sa scolarité dans un lycée parisien. La décision du 27 juin 2024 n’avait ainsi reçu aucune exécution à la date d’édiction de la décision du 5 juillet 2024, devenue définitive, qui a procédé à son abrogation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions d’annulation de la décision refusant la communication de la fiche barème de l’élève B… A… :
Par une demande du 27 juin 2024, dont les services de l’académie de Paris ont accusé réception le jour même, M. A… a sollicité la communication de la fiche barème de son fils. D’une part, à supposer que le silence gardé par l’administration sur la demande du 27 juin 2024 ait fait naître une décision implicite de refus de communication de cette fiche barème, M. A… n’a pas saisi la Commission d’accès aux documents administratifs de ce refus. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’affectation de cet élève dans tous les lycées parisiens sollicités a été refusée à l’issue du premier tour d’affectation au motif de l’absence de pièces justificatives du domicile de ses parents, sans que le dossier de cet élève soit soumis au barème de cotation prévu par le dispositif Affelnet, de sorte qu’aucune fiche barème le concernant n’a été éditée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant la communication de la fiche barème de l’élève B… A… et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Paris de communiquer ce document ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 27 août 2025 :
En premier lieu, la décision du 27 août 2025 prononçant l’affectation en classe de première générale au sein du lycée Gabriel Fauré vise les articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l’éducation, l’arrêté de la rectrice de l’académie de Paris n°IDF-2025-05-16-00003 du 16 mai 2025 fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris et la circulaire n°25AN0072 relative aux procédures académiques d’orientation et d’affectation dans l’académie de Paris. Elle indique que les capacités d’accueil sont atteintes dans les établissements pour lesquels un vœu a été effectué. Cette décision comporte ainsi les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur académique des services de l’éducation nationale a procédé à un examen particulier de la situation de l’élève B… A… avant de prononcer son affectation au sein du lycée Gabriel Fauré.
En dernier lieu, aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. (…). »
Le 12 juin 2025, M. A… a présenté une demande d’affectation en classe de première générale pour son fils, élève emménageant à Paris, en déposant, sur la plateforme dédiée, la fiche de renseignement correspondante qui comportait un seul vœu d’affectation au sein du lycée Claude Monet, avec les enseignements de spécialité théâtre, mathématiques, physique-chimie et les langues vivantes anglais et italien. Il a été informé le 27 août 2025 de l’affectation de son fils pour l’année 2025-2026 au lycée Gabriel Fauré, à Paris 13e, avec les enseignements de spécialité mathématiques et physique-chimie et les langues vivantes anglais et italien, au motif que la totalité des places disponibles en première générale au lycée Claude Monet étaient pourvues. Il ressort des pièces du dossier que le domicile de M. A… était situé à proximité du lycée Gabriel Fauré et il n’est pas contesté que l’option théâtre et l’enseignement de l’italien, s’ils n’étaient pas proposés au sein de ce lycée, pouvaient être suivis par l’élève dans un établissement les dispensant dans le cadre d’une scolarité inter-établissement. Dans ces conditions, la décision du 27 août 2025 n’est pas entachée d’une inexacte application des dispositions mentionnées au point 7 du présent jugement.
Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 août 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale ni de la décision du 1er septembre 2025 rejetant sa demande de révision de l’affectation. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction accessoires sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision du 27 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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