Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2614504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Chelly, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le recours en suspension est recevable, dès lors qu’il a été introduit dans le délai de recours contentieux courant après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, et par ailleurs en l’absence de titre de séjour elle risque de ne pas pouvoir se rendre auprès de sa mère en Tunisie, auprès de qui sa présence est indispensable puisque cette dernière doit subir une intervention chirurgicale le 20 mai 2026 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 août 2026 a été mise à disposition de Mme B… épouse C… sur son espace de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 12 mai 2026 et que la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée a fait l’objet d’une décision favorable le même jour, antérieurement à la communication de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n°2613237 par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Tichoux a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue le 21 mai 2026 à 14h30, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 11 aout 1977, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », valable du 16 avril 2025 au 15 avril 2026. Le 24 décembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 19 avril 2026 et qui n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a décidé de délivrer à Mme B… une carte de résident valable du 12 mai 2026 au 11 mai 2036, et dans l’attente de la fabrication et de la remise matérielle de son futur titre, l’a mise en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 12 mai 2026 au 11 août 2026. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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