Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2026, n° 2613750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 mai 2026, M. E… G… B…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 3 mai 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel en sa possession ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement par lui effectué aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur de qualification des faits s’agissant de la menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au de sa durée d’interdiction de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Joory, avocat commis d’office, représentant M. B… assisté d’un interprète en anglais Mme A…;
-
les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… G… B…, ressortissant canadien né le 14 mars 1996, a fait l’objet, le 3 mai 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2 et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions mentionnent que M. B… a été signalé le 2 mai 2026 pour violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours sur personne dépositaire de l’autorité publique à l’aéroport de Roissy CDG au terminal 2 E, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille, allègue être entré en France il y a une semaine sans en justifier. Le moyen de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. B….
5. Compte tenu de sa situation précédemment décrite, des faits pour lesquels il a été signalé, la circonstance qu’il ne dispose d’aucune vie privée et familiale en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Au regard des faits graves pour lesquels M. B… a été signalé, soit des violences envers une personne dépositaire de l’autorité publique que rien, ni même un dérangement psychologique soudain et momentané, comme il le déclare lui-même dans son procès-verbal d’audition, ne peut justifier, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. Les faits tels que mentionnés dans la décision attaquée ne sont pas niés par l’intéressé et sont d’une particulière gravité, malgré l’absence de poursuite par le procureur de la République. Il ressort du procès-verbal d’audition de la victime que le requérant a été menaçant vis-à-vis d’un gardien de la paix en cause, lequel a reçu des coups de poing au niveau du visage, des coups de pied, a procédé à une clef d’étranglement au niveau de la gorge du gardien de la paix. Un autre gardien de la paix a subi des traumatismes à la main droite, à la paupière et à l’œil gauche. M. B… reconnaît les faits même s’il fait valoir qu’il n’était pas à ce moment précis, dans son état normal au motif qu’il était persuadé que des personnes lui voulaient du mal et l’auraient empêché de rejoindre ses proches, alors même qu’il soutient être parti du Canada après une rupture douloureuse avec une autre personne. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de qualification des faits s’agissant de la menace à l’ordre public doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
11. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. M. B… n’établit aucune vie privée et familiale en France et ne démontre aucune circonstance humanitaire qui justifierait l’annulation de la décision litigieuse dont la durée, au regard des faits pour lesquels il a été signalé, n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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