Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2417647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 24 mai 2024 portant dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à sa radiation du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et de lui délivrer une autorisation d’acquisition et de détention d’armes de catégorie B ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché de vice de procédure tenant au non-respect de la procédure contradictoire ;
- il fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dans la mesure où aucun élément ne permet à l’autorité administrative de considérer qu’il pourrait objectivement avoir un comportement dangereux avec une arme ;
- il est entaché de violation directe de la règle de droit, en ce qu’il revient sur son droit précédemment acquis de disposer d’une arme de catégorie C ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il l’empêche d’exercer sa passion pour le tir.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me de la Ferté-Sénectère, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 octobre 2023, M. A…, propriétaire d’une arme de catégorie C, a sollicité l’autorisation d’acquérir et de détenir deux armes de catégorie B. Par un courrier du 27 février 2024, il a été informé de l’ouverture d’une procédure contradictoire préalable à une mesure de dessaisissement et invité à présenter des observations, ce qu’il a fait par un courrier du 12 mars 2024. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de police a ordonné à M. A… de se dessaisir de toutes les armes et munitions en sa possession et a prononcé son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
3. En l’espèce, si l’arrêté attaqué mentionne les textes qui en constituent le fondement, il se borne, en ce qui concerne les circonstances de faits, à faire état de ce qu’« il résulte de l’enquête administrative (…) que le comportement de M. B… A… laisse craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui et s’avère donc incompatible avec la détention de celles-ci », sans faire aucune mention des éléments ayant conduit le préfet de police à porter cette appréciation. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la motivation en fait de l’acte attaqué est insuffisante au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 portant dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article R. 312-77 du code de la sécurité intérieure : « Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes institué par l’article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l’intérieur (service central des armes). Il est dénommé : "Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes" (FINIADA) (…) ».
6. Si l’annulation de l’arrêté attaqué implique que M. A… soit radié du FINIADA, il résulte des dispositions précitées que le préfet de police n’a pas la compétence pour ce faire. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de saisir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le service central des armes du ministère de l’intérieur, afin qu’il soit procédé à cette radiation.
7. L’annulation de l’arrêté attaqué n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une autorisation d’acquisition et de détention d’armes de catégorie B. Les conclusions présentées par le requérant à cet effet doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 24 mai 2024 portant dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir, dans le délai d’un mois, le service central des armes du ministère de l’intérieur aux fins de radiation de M. A… du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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