Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 mai 2026, n° 2431127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 4 et 5 novembre 2024 par lesquels le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’expulsion prise à son encontre :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ce que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- elle doit être annulée compte tenu de l’illégalité entachant la décision portant expulsion ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 7 septembre 1964, a, par deux arrêtés en date des 4 et 5 novembre 2024, fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire français, d’une part, et a été assigné à résidence, d’autre part. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de la décision d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué, qui vise, notamment, l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne, outre la nationalité algérienne de M. A…, l’ensemble des faits sur lesquels s’est fondé le préfet de police pour estimer que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait, eu égard à son comportement, une menace grave pour l’ordre public. Ainsi, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des exigences résultant des dispositions précédemment citées.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation administrative doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de onze condamnations pénales entre mars 1990 et avril 2022 dont la plus récente, prononcée le 16 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de « 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance : en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (récidive) ». A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A… avait déjà été condamné le 29 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Créteil à 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Dans ces conditions, compte tenu du comportement de l’intéressé et notamment du caractère relativement récent de sa dernière condamnation intervenue moins de trois ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la présence en France de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ce qu’il a quitté son pays il y a près de quarante ans, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier de la continuité de son séjour en France ou de ce qu’il disposerait d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, son moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». L’article R. 733-2 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision assignant M. A… à résidence et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision d’expulsion, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte toutefois aucun élément permettant de l’attester, alors qu’il ressort des termes de la décision qu’il est astreint à un pointage bihebdomadaire au commissariat du 19ème arrondissement, qui correspond à son arrondissement de résidence. Ainsi, le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, alors, d’une part, que le requérant ne fait valoir aucun élément particulier dans sa requête, et qu’il est astreint à un pointage deux fois par semaine au commissariat du 19ème arrondissement, lieu où il réside, et, d’autre part, que le préfet pouvait prévoir un nombre de présentations allant jusqu’à quatre fois par jour, le moyen tiré de la disproportion des mesures de contrôle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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