Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 mai 2026, n° 2413072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ce que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de droit compte tenu de ce qu’il « se fonde sur les seules infractions pénales » ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 1er avril 1971, est entré en France en 1991. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de police a, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcé son expulsion du territoire français. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer l’expulsion de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de ce dernier, qui a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, constitue une menace grave pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment citées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé a effectivement fait l’objet de onze condamnations pénales entre 1995 et 2016 principalement pour des infractions à la législation sur les étrangers, des faits de recel et de détention de faux documents administratifs, de vol, ainsi que pour des délits routiers, la dernière condamnation prononcée à son encontre par la chambre des appels correctionnels de Paris date du 8 novembre 2016 et se rapporte à des faits commis en novembre 2011, soit plus de douze ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du casier judiciaire de l’intéressé produit en défense, que si M. A… a également été condamné en mars et novembre 2015, par les tribunaux correctionnels de Paris et de Bobigny, ces deux dernières condamnations se rapportent à des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis en octobre 2014 et février 2015, soit plus de 9 ans avant le prononcé de la mesure d’expulsion contestée. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés à M. A… et en l’absence de tout élément de nature à établir l’actualité de la menace grave à l’ordre public constituée par sa présence en France à la date de l’arrêté attaqué, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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