Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2432843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 3 octobre 2025, la société Holding Servant et fils A…, représentée par Me Mispelon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des intérêts de retard mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement établi le 29 mars 2024 pour un montant de 45 490 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des intérêts mis à sa charge au titre des treize premiers mois suivant la date limite de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient, à titre principal, que les intérêts de retard mis à sa charge ne reposent sur aucune base légale et que l’administration n’est pas en droit d’en demander le paiement, à titre subsidiaire, que les modalités de calculs des intérêts en litige sont discriminatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l’avis de dégrèvement du 10 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 10 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé à la société Holding Servant et fils patrimoine le dégrèvement total des pénalités litigieuses. Par suite, les conclusions de la société Holding Servant et fils patrimoine relatives à ces pénalités ayant perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme demandée en requête en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Holding Servant et Fils A… tendant à la décharge des intérêts de retard mis à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 29 mars 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Holding Servant et fils patrimoine et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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