Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2516692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Michaël Sicakyuz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer ses documents d’identité et de voyage à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions :
- sont signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- méconnaissent son droit d’être entendu ;
- méconnaissent son droit de bénéficier d’un avocat.
La décision constatant la caducité du titre de séjour :
- est dépourvue de base légale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 121-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- doit être annulée, par voie de conséquence, du fait de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît son droit à la libre circulation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions du 2° de l’article 11 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant italien né le 6 septembre 1978 à Naples (Italie), demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de circulation d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…). » Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Enfin, aux termes de l’article L. 200-6 du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. ».
Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a fondé sa décision, d’une part, sur le fait que le comportement de M. A… constituait du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française et, d’autre part, « au surplus » sur le fait que celui-ci ne justifiait pas de ressources suffisantes pour lui et sa famille de sorte qu’il se trouvait en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français.
D’une part, le préfet retient, sans davantage de précision, que M. A… « a été signalé par les services de police le 14 mai 2025 pour recel de vol et escroquerie ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un contrôle de police au cours duquel les agents ont constaté qu’il détenait, dans le coffre de son véhicule, des cartons de parfums contrefaits. Au cours de son audition, le requérant a déclaré avoir acheté ces marchandises en vue de les revendre. Toutefois, outre que le requérant nie avoir volé ces parfums, qu’il n’a été appréhendé que pour détention de produits contrefaits sans que l’infraction de vente de ces mêmes produits ne soit consommée, et compte tenu du caractère isolé des faits dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait connu des services de police, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, alors que les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas aux préfets de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un citoyen de l’Union européen présent sur le territoire depuis moins de trois mois, le préfet considère, « au surplus » que le requérant se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français pour fonder sa décision, sans prendre en compte la durée de séjour en France de M. A…. De ce fait, il a fait une inexacte application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée implique que le préfet de police de Paris restitue à M. A… ses documents d’identité. Dès lors, il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité du séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation d’une durée de 24 mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de restituer à M. A… ses documents d’identité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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