Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2513135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 22 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les observations de Me Landoulsi, représentant M. B…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 24 janvier 1993, déclare être entré en France, le 23 mars 2018, où il a demandé sans succès le bénéfice de la protection internationale de la France. Il a présenté, le 25 janvier 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa qualité de salarié. M. B… a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires nommément désignés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lorsque Mme A… a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, M. B… soutient être entré sur le territoire national le 23 mars 2018 pour demander l’asile et justifie de sa résidence habituelle sur le territoire depuis lors. Il justifie également travailler depuis le 1er octobre 2021 comme employé polyvalent sous contrat à durée indéterminée avec la SARL Orbital, laquelle exploite au 14 rue Montmartre à Paris 1er un fonds de commerce de restauration italienne sous l’enseigne « Presto fresco ». Toutefois, eu égard aux activités exercées par M. B…, à la durée pendant laquelle elles ont été exercées et à la qualification qu’elles requièrent, et compte tenu par ailleurs de l’ancienneté déclarée de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale de célibataire et sans charge de famille, il n’est pas établi qu’en refusant d’admettre M. B… au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant obligation à de quitter le territoire français :
Compte tenu de tout ce qui précède, l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions aux fins d’annulation par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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