Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2524543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 25 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 25 janvier 2025 ;
- elles méconnaissent l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 24 avril 1989, déclare être entré en France le 27 septembre 2019. Il a présenté, le 13 juin 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 27 septembre 2019, démontre, par les pièces produites, exercer une activité salariée depuis le 13 septembre 2021 en qualité de plongeur puis d’aide cuisinier, sans discontinuer et à temps complet dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il justifie, par la production de ses bulletins de salaire, avoir perçu un salaire net imposable de 5 147,34 euros au titre de l’année 2021, de 17 852,39 euros au titre de l’année 2022, de 18 765,93 euros au titre de l’année 2023, de 19 351,67 euros au titre de l’année 2024 et 9 745,66 euros du 1er janvier au 30 juin 2025. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 21 juin 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui ne demande pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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