Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2513900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes délais, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement des conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. A… a déclaré se désister des conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Camus et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 février 2026
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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