Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2418666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 juillet 2024 et 6 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024 à 12h00 puis reportée au 10 janvier 2025 à 12h00.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 21 novembre 2024.
Le 10 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle doit être regardée comme dirigée contre la décision du 14 août 2025 du préfet de police qui est une décision de clôture, acte ne faisant pas grief.
Un mémoire a été enregistré le 11 février 2026 par M. A… en réponse à ce moyen relevé d’office par lequel M. A… indique qu’il a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 11 juin 2025 au 10 juin 2029 et qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bangladais né le 30 janvier 2000 à Habiganj (Bangladesh) est entré en France le 4 juin 2014 avant d’être confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance de B… par une ordonnance du 10 juin 2014 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de B…. Par une ordonnance du 28 juillet 2014, la vice-présidente du tribunal pour enfants de B… a maintenu ce placement jusqu’au 28 janvier 2015. Par une ordonnance du juge aux affaires familiales du 21 mai 2015, M. A… a été mis sous la tutelle de l’État déléguée à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 14 février 2019, M. A… s’est vu délivrer par le préfet de police un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 février 2020. Le 14 février 2020, le préfet de police a délivré à M. A… une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 février 2024. Le 23 octobre 2023, M. A… a sollicité du préfet de police le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 février 2024 au 21 mai 2024 qui a été renouvelée jusqu’au 10 septembre 2025. Le 14 août 2025, le préfet de police a clôturé sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision de clôture de sa demande et de refus implicite de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire enregistré le 11 février 2026 par M. A…, que ce dernier a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 11 juin 2025 au 10 juin 2029 et qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’État (préfet de police) versera à M. A… la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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