Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2517792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- la décision méconnaît la loi du 11 juillet 2019 relative à la motivation des actes administratifs concernant la décision fixant le pays de destination ;
- la décision méconnaît une garantie procédurale tirée de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la consultation de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 15 janvier 1985 de nationalité turque, est entré en France le 27 août 2005, selon ses propres déclarations. Le 7 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la Préfecture de police de Paris. Par arrêté en date du 17 mai 2025, notifié le 3 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la légalité de l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté du 8 mai 2025 qui comporte la décision attaquée a été signé par Mme B… D…, attachée d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas été empêché ou absent à la date à laquelle a été signé l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…) / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…) ». Aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris a été saisie et a émis un avis défavorable sur la situation du requérant le 12 mai 2025. D’une part, la circonstance que seuls deux des trois membres de cette commission ont été présents lors de la séance du 12 mai 2025 n’entache pas la procédure d’irrégularité, dès lors que la moitié au moins des membres composant la commission étant présents et le quorum étant atteint, la commission s’est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. D’autre part, les deux membres de la commission ayant siégé ont été régulièrement nommés en tant que personnalités qualifiées par un arrêté n° 2023-01515 du 8 décembre 2023. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté, qui fait état de l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère de M. A…, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de ce rejet, alors que par ailleurs il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision au regard du seul motif fondé sur l’appréciation de la durée de séjour, l’expérience et les qualifications professionnelles du requérant ainsi que de sa vie privée et familiale.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou " vie privée et familiale […] ».
7. D’une part, si M. A… se prévaut d’une durée de présence sur le territoire français de vingt années, soutenant être entré en France en 2005, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de preuves de présence pour la période de 2012 à 2016. Dès lors, à la date de la décision attaquée le requérant ne peut se prévaloir d’une durée de présence discontinue supérieure à 10 années. D’autre part, le requérant justifie avoir travaillé de 2016 à 2020 de façon discontinue, cependant, s’il soutient travailler en contrat à durée indéterminée depuis 2022, il ne démontre pas, à la date de la décision attaquée, qu’il travaillait toujours, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que son dernier bulletin de paie date de janvier 2024. Aucune des circonstances évoquées n’est de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. La décision contestée fixant le pays de destination, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de police et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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