Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2026, n° 2615772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de la convoquer afin de permettre l’instruction complète de sa demande et la délivrance d’un document provisoire de séjour correspondant à sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de sa situation et est empêchée d’exercer une activité professionnelle ;
- elle est d’autant plus caractérisée qu’elle est privée de ressources stables lui permettant d’assurer les besoins de ses deux enfants dont elle assume seule la charge.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l’administration n’a procédé à aucun examen réel et complet de sa situation ;
- en l’absence de décision explicite et d’indication des voies et délais de recours, l’administration l’a privée de son droit à un recours effectif ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle réside en France depuis 2017 et que ses deux enfants y sont scolarisés ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mai 2026 sous le n° 2615771, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante congolaise née le 25 septembre 1979, est entrée en France en 2017 et a obtenu des autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 4 mai 2022. La requérante a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police le 17 avril 2024 et le 7 novembre 2025. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur ces deux demandes à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de « la » décision implicite de de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence, Mme A… se prévaut de ce que l’absence de titre de séjour affecte directement les conditions d’éducation et de soins de ses deux enfants mineurs, l’empêche d’exercer légalement une activité professionnelle, la prive de ressources stables et la place dans une situation de précarité administrative grave et durable. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante est en situation irrégulière sur le territoire depuis le 4 mai 2022, date d’expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour, et qu’elle n’a déposé sa première demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 17 avril 2024. Elle n’apporte en outre aucun document de nature à démontrer que la décision contestée serait de nature à l’empêcher de travailler alors qu’elle déclare dans sa requête avoir pu exercer une activité professionnelle jusqu’en novembre 2024 et qu’elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante et ses deux enfants mineurs sont hébergés chez sa mère à Paris. Dans ces conditions, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de caractériser la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence n’est, en l’espèce, pas caractérisée.
Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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