Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2525721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2025, 1er octobre 2025, 20 mars 2026 et 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de police aurait refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte inexistant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite née le 11 mai 2021 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 11 janvier précédent. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 mars 2021 notifié le 6 mars suivant, qui a fait obstacle à la naissance de la décision implicite invoquée, le préfet de police a expressément refusé la demande de titre de séjour présenté par M. A…. D’autre part, il ressort de ces mêmes pièces que cet arrêté a été notifié sous pli recommandé et que l’intéressé en a accusé réception le 6 mars 2021. Dans ces conditions, à supposer même que les conclusions de la présente requête puissent être regardées comme dirigées contre cet arrêté, celle-ci, enregistrée le 3 septembre 2025, soit bien après l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la date du 6 mars 2021, est tardive et, par voie de conséquence, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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