Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2426402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2024 et 24 mars 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Riquelme et Me Salles, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la société TRANSLATIONS a été privée d’un débat oral et contradictoire, dès lors que les échanges ont eu lieu avec M. A…, simple associé de la société, qui n’avait pas qualité pour représenter la société et non avec la mandataire sociale et qu’elle n’a pas été mise en mesure d’apporter des justifications complémentaires en réponse aux griefs relevés par le service ;
la proposition de rectification adressée à la société TRANSLATIONS n’a pas été notifiée avant l’expiration du délai de prescription, fixé au 14 juin 2021 pour l’exercice 2017, de sorte qu’elle ne peut pas avoir eu pour effet d’interrompre la prescription pour cet exercice ;
c’est à tort que le service a considéré que la société TRANSLATIONS avait commis un acte anormal de gestion en versant une rémunération à M. A… comptabilisée en charges exceptionnelles et des amortissements relatifs à l’automaticiel dont l’utilité pour l’activité de la société n’était pas démontrée ;
c’est à tort que le service a remis en cause la déduction du résultat de la société TRANSLATIONS des charges relatives aux frais de déplacement et de réception et aux prestations de conseil juridique et fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Riquelme, représentant les époux A….
Considérant ce qui suit :
Par une proposition de rectification du 10 juin 2021, M. et Mme A… ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et, pour l’année 2017, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, en conséquence des rehaussements opérés à l’issue de la vérification de comptabilité de la société TRANSLATIONS, dont M. A… est associé. Ces cotisations supplémentaires, assorties des intérêts de retard en application de l’article 1727 du code général des impôts et d’une majoration de 10 % sur le fondement de l’article 1758 A du même code, ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 septembre 2023 pour l’année 2017 et le 31 octobre 2023 pour l’année 2018. Par réclamation du 20 novembre 2023, les requérants ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires mises à leur charge. L’administration ayant rejeté leur demande par décision du 29 juillet 2024, ils réitèrent leurs prétentions devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure à l’égard de la société TRANSLATIONS :
Les requérants contestent la régularité de la procédure mise en œuvre à l’égard de la société TRANSLATIONS, au motif que celle-ci aurait été privée d’un débat oral et contradictoire, dès lors que les échanges ont eu lieu avec M. A…, simple associé de la société, qui n’avait pas qualité pour représenter la société et non avec la mandataire sociale et qu’elle n’a pas été mise en mesure d’apporter des justifications complémentaires en réponse aux griefs relevés par le service. Toutefois, compte tenu de l’indépendance des procédures relatives à l’imposition de M. et Mme A… et de la société TRANSLATIONS, les irrégularités susceptibles d’entacher la procédure d’imposition à l’encontre de cette dernière sont sans incidence sur les impositions personnelles mises à la charge des requérants. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition de la société TRANSLATIONS ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, les requérants font valoir, s’agissant de l’exercice clos en 2017, que le droit de reprise de l’administration à l’égard de la société TRANSLATIONS était expiré, dès lors que la proposition de rectification du 10 juin 2021 n’a pas été notifiée avant l’expiration de ce dernier, le 14 juin 2021. Néanmoins, le moyen tiré de l’expiration du droit de reprise exercé à l’égard de la société TRANSLATIONS est inopérant à l’appui de la contestation des impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus regardés comme distribués sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires gouvernant la charge de la preuve.
Il résulte de l’instruction que par convention du 23 janvier 2009, M. A… a cédé à la société TRANSLATIONS les droits de propriété et d’exploitation relatifs à son invention, dénommée « Automaticiel », consistant en un « dispositif de gestion à distance pour un serveur de fichiers informatiques » permettant un accès sécurisé des traducteurs aux textes à traduire à travers un serveur dédié, moyennant un prix de cession de 50 000 euros et le versement d’une somme complémentaire fixée à 10% du chiffre annuel hors taxes lié aux téléservices réalisé à compter de la signature de la convention, les versements devant cesser au 31 décembre 2022, et que cette immobilisation incorporelle a été valorisée au bilan de la société pour un montant de
1 084 290 euros. La société TRANSLATIONS a déduit de son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2018 des amortissements afférents à cette immobilisation incorporelle et des charges exceptionnelles consistant dans le versement mensuel à M. A… de la somme correspondant à 10% du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé au titre de son exploitation. Pour démontrer l’existence d’un acte anormal de gestion et réintégrer au résultat imposable des exercices 2017 et 2018 les charges exceptionnelles et les amortissements comptabilisés à ce titre, le service a relevé que la société n’avait, dans le cadre des opérations de contrôle, pas démontré l’utilité de l’automaticiel à son activité depuis dix ans, que seuls huit traducteurs sur les
quatre-vingt-dix sous-traitants indépendants de la société requérante avaient recours à l’automaticiel, que la rémunération liée à l’utilisation de ce dernier était fixée à 10% du chiffre d’affaires hors taxe annuel et n’était ainsi pas en rapport avec le chiffre d’affaires généré par les seuls traducteurs l’utilisant, que le chiffre d’affaires généré par l’outil s’avérait inférieur au coût supporté par la société TRANSLATIONS au titre de l’exercice clos en 2018 et que la société requérante avait continué à effectuer des versements en faveur de l’inventeur, alors que l’intégralité de la valeur du logiciel correspondant au montant inscrit à l’actif du bilan avait été payée dès le 30 juin 2012. Si les requérants font valoir que l’automaticiel a permis à la société de réaliser un chiffre d’affaires total cumulé de 33 801 018,70 euros au 31 décembre 2018, ils produisent, pour le démontrer, un tableau dont les modalités de calcul ne sont aucunement détaillées et qui ne permet par conséquent pas de tenir pour établies de telles allégations. En outre, l’utilité de l’automaticiel ne saurait être démontrée par les deux attestations de traducteurs produites à l’instance, formulées dans des termes strictement identiques. Enfin, à la supposer établie, la circonstance que les huit traducteurs utilisant l’automaticiel auraient généré 52,2% du chiffre d’affaires total réalisé par la société TRANSLATIONS en 2018 n’est de nature à démontrer ni l’utilité pour la société de cette immobilisation ni sa contribution au chiffre d’affaires. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, remettre en cause, au titre de l’acte anormal de gestion, la déduction du résultat imposable de la société TRANSLATIONS des charges exceptionnelles liées à l’exploitation de l’automaticiel et des amortissements y afférents.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts applicable à l’impôt sur les sociétés sur renvoi de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…). ».
Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause, au titre des exercices clos en 2017 et 2018, la déduction du résultat de la société TRANSLATIONS des charges correspondant à des frais de déplacement de M. A…, à des frais de réception et à des prestations d’étude juridique et fiscale. Les requérants font grief au service d’avoir rejeté l’intégralité des dépenses engagées par la société au titre des frais de déplacement et de réception, sans justifier du défaut d’intérêt de ces dépenses, facture par facture. Toutefois, les requérants ne produisent ce faisant pas d’élément de nature à faire regarder les dépenses en litige comme ayant été engagées dans l’intérêt de la société TRANSLATIONS. Par ailleurs, les requérants soutiennent que les dépenses relatives au séjour à Saint-Tropez déduites du résultat imposable de la société ont été engagées dans son intérêt, dès lors que ce séjour a été effectué avec des clients de la société dans le cadre de la célébration du quarantième anniversaire de la société GL Events, à l’occasion duquel M. A… a effectué de multiples rencontres commerciales particulièrement fructueuses. Il ne résulte toutefois pas des éléments produits à l’instance que l’invitation adressée à M. A… et son épouse serait en lien avec l’activité de la société TRANSLATIONS ni a fortiori que cet événement aurait donné lieu à des rencontres commerciales. De plus, les requérants font valoir que les chaussons de bain haut de gamme et les casquettes brodées commandés par la société étaient destinés à être offerts à ses clients à l’occasion de sa 33ème année d’existence. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction que cette commande aurait été passée dans l’intérêt de la société, alors que les requérants ne contestent pas que le nombre d’invités à la réception s’élevait à 50. En outre, les époux A… font valoir que c’est à tort que le service, qui a de manière erronée prétendu les avoir acceptées, a rejeté comme non déductibles les dépenses relatives à des frais de restaurant engagés lors d’un séminaire à Toulouse en novembre 2018. Cependant, il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification, que le service a accepté la déduction du résultat imposable de ces dépenses. Enfin, les requérants font valoir que les dépenses relatives aux factures de deux cabinets d’avocats ont été engagées dans l’intérêt de la société, dès lors que les conseils juridiques et fiscaux ont été rendus nécessaires pour évaluer les modalités éventuelles et l’opportunité de l’acquisition, par exercice de son droit de préemption, de l’actif immobilier qu’elle louait et mettait à disposition de M. A…. Cependant, la seule production du bail de location établi au nom de la société TRANSLATIONS ne saurait suffire à étayer cette allégation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le service a remis en cause, au titre des exercices clos en 2017 et 2018, la déduction du résultat de la société TRANSLATIONS des charges correspondant à des frais de déplacement de M. A…, à des frais de réception et à des prestations d’étude juridique et fiscale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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