Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2517218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, de M. A… B…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de n’avoir pas vérifié son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit les conditions pour la délivrance de ce titre ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été édictée sans que lui soit notifiée la décision de la CNDA ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaffré, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien, est entré en France en janvier 2024 selon ses déclarations. Ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 juillet 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 janvier 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que les demandes d’asiles de l’intéressé ont été rejetées. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. (…). » En outre, aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense que, par décision lue en audience publique le 6 janvier 2025, la CNDA a rejeté le recours formé par M. B… contre la décision de l’OFPRA du 15 juillet 2024 rejetant sa demande de protection internationale. Par suite, M. B… ne bénéficiait plus, à compter du 6 janvier 2025, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. La circonstance que la date de notification de la décision de la CNDA ne ressort pas des pièces du dossier est sans incidence sur le droit du requérant à se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de vérifier, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au vu des informations dont il disposait, le droit au séjour éventuel dont l’intéressé aurait pu bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de cet article L. 613-1 doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutien que la décision litigieuse comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle, il n’apporte aucune précision ni ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. B… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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