Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2420156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 10 février 2026, la société Oui Management, représentée par Me de Saint-Bauzel, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source mises à sa charge au titre des prestations de scouting et des pénalités de retard correspondantes pour un montant total de 240 889 euros ainsi que des majorations pour manquement délibéré au titre des prestations de scouting à hauteur de 60 000 euros et au titre des redevances de marque à hauteur de 30 577 euros.
La société Oui Management soutient que :
-
les activités de scouting sont nécessaires au maintien de son existence ;
-
elle établit la réalité des prestations de scouting facturées par la société britannique Oui Mangement Limited ;
-
les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées en ce qui concerne les redevances de marques dès lors qu’elle a procédé à une régularisation par le dépôt de liasses fiscales le 17 février 2020, moins de trois mois après la fin du précédent contrôle qui a remis en cause la déduction de ces redevances ;
-
la retenue à la source appliquée en ce qui concerne les prestations de scouting doit être déchargée par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 17 mars 2026, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Oui Management, qui est une agence de mannequinat, a pour objet commercial la mise à disposition pour ses clients de modèles féminins d’origines internationales. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des impositions pour les années 2017 et 2018 et prolongée jusqu’au 30 novembre 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 21 avril 2021, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source. La société Oui Management demande la décharge partielle de ces impositions, en droits, intérêts et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction que la société Oui Management a signé, le 1er janvier 2016, avec la société britannique Oui Management Limited, une convention prévoyant que cette dernière réaliserait au profit de la requérante des prestations de scouting, activité qui a pour objet de rechercher de nouveaux modèles de mannequinat, pour une rémunération de 15 000 euros par mois, et, que, par une nouvelle convention signée le 14 avril 2018, cette rémunération a été portée à 25 000 euros par mois. Lors des opérations de contrôle, la représentante de la société Oui Management a indiqué que les prestations facturées par la société britannique avaient été rendues pendant toute la période vérifiée par M. Steven Dellar, président de la société requérante jusqu’au 11 avril 2018. Toutefois, le service a estimé que les pièces que lui a communiquées la société n’avaient pas permis de démontrer l’existence d’un lien contractuel entre la société britannique et M. A…, qui, ainsi qu’il a été dit, était président de la société requérante jusqu’en avril 2018. La société Oui Management produit à l’appui de son mémoire en réplique un contrat de prestation de services conclu entre la société Oui Management Ltd et M. A… le 5 janvier 2016 et un avenant du 20 avril 2018. Toutefois, d’une part, elle n’indique pas pour quel motif elle n’a pas communiqué ce contrat à l’administration fiscale auparavant malgré les demandes répétées de cette dernière en ce sens, ce qui ne permet pas de s’assurer de la date d’établissement réelle de ce contrat. D’autre part, ce contrat indique seulement que l’intéressé réalisera des prestations de scouting au profit de la société britannique et non qu’il les réaliserait auprès de la société française en qualité de sous-traitant de la société britannique. Enfin, il est constant que, lors de l’entretien avec l’interlocuteur le 7 février 2022 et lors de la séance de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Paris du 5 juin 2023, la société avait indiqué que les prestations facturées par la société britannique étaient, en réalité, rendues par M. A… à travers la société de droit luxembourgeois Modus Consulting, qui refacturait les prestations à la société anglaise, et qu’elle a produit à l’appui de cette affirmation une attestation établie par le cabinet d’avocats de la société Oui Management Ltd le 18 juin 2021 indiquant que la société Modus Consulting avait facturé à la société britannique une somme de 258 000 euros pour des services de scouting.
Si la société a produit dans le cadre des opérations de contrôle et à l’appui de ses écritures dans le cadre de la présente instance des attestations des « agences-mères », agences qui découvrent et signent en premier le contrat de représentation avec un modèle, ces attestations, pour la plupart postérieures aux années contrôlées, voire, pour certaines, à l’enregistrement de la requête, qui évoquent le rôle que M. A… a joué pour le recrutement de certains de leurs modèles par la requérante, ne sauraient suffire à démontrer la réalité des prestations facturées par la société britannique, alors qu’ainsi qu’il a été dit l’intéressé était président de la société requérante jusqu’en avril 2018.
Par ailleurs, si la société Oui Management produit 65 courriels adressés à ses équipes en 2017 et 2018 par M. A…, il résulte de l’instruction que certains de ces courriels sont signés par l’intéressé en sa qualité de président de la société française et aucun de ces courriels ne permet de démontrer qu’il serait intervenu en qualité de sous-traitant de la société britannique. Au surplus, ces courriels ne sauraient suffire à démontrer la réalité des prestations de scouting réalisées par M. A… dès lors qu’il en ressort que, dans la plupart des cas, par ces courriels, l’intéressé a communiqué aux équipes de la société requérante des photographies de modèles qui lui ont été spontanément transmises par des agences-mères ou a donné son avis sur des modèles repérés par les équipes de la société requérante.
Enfin, si la société Oui Management se prévaut de ce que les honoraires de scouting n’avaient pas donné lieu à des redressements lors d’un précédent contrôle concernant les exercices clos en 2015 et 2016, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige dès lors que l’absence de redressement lors d’un précédent contrôle ne constitue pas une prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal que le contribuable peut opposer à l’administration sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Dans ces conditions, et alors qu’en outre, l’administration indique, sans être contredite, que l’usage de la profession est la rémunération du scouting par un pourcentage du chiffre d’affaires rapporté par le scouting et non par un montant fixe comme en l’espèce et qu’il est constant que les sociétés britanniques et françaises sont des sociétés sœurs détenues par la société Modus Consulting dont 85 % des parts appartiennent à M. A…, c’est à bon droit que le service a estimé que la réalité des prestations facturées par la société britannique n’était pas établie et a réintégré aux résultats de la société Oui Management une somme de 180 000 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et de 270 000 euros au titre de l’exercice clos en 2018.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Oui Management à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie suite à la réintégration des sommes versées à la société Oui Management Ltd doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts correspondant à l’imposition de ces sommes regardées comme ayant été distribuées.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
D’une part, il résulte de l’instruction que le service a appliqué la majoration pour manquement de délibéré aux redevances de marque versées par la société Oui Management à la société britannique Oui Management Limited au motif que la requérante ne pouvait ignorer qu’elle était propriétaire de ladite marque qu’elle avait déposée à l’INPI et que les redevances versées à la société britannique n’étaient donc pas dues. Si la société Oui Management se prévaut du fait qu’elle a déposé le 10 février 2020 une liasse fiscale rectificative pour les années en litige réintégrant ces charges, afin de tenir compte du précédent contrôle portant sur les années 2015 et 2016 au cours duquel lesdites charges avaient déjà été remises en cause par l’administration, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l’application de la majoration litigieuse dès lors que la société requérante ne pouvait ignorer, lors de sa déclaration initiale pour les années en litige, qu’elle déduisait indument des redevances versées à une société sœur pour une marque dont elle est propriétaire.
D’autre part, pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés liées à la remise en cause des prestations de scouting facturées par la société britannique Oui Management Ltd, l’administration fait valoir que la société Oui Management a inscrit en charges la rémunération de ces prestations alors que ses dirigeants successifs, M. A… et Mme B…, ne pouvaient ignorer que cette société sœur n’effectuait aucune prestation de scouting. L’administration a établi ainsi le manquement délibéré et a justifié du bien-fondé de la majoration mise à la charge de la société Oui Management sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Oui Management à fin de décharge des majorations qu’elle conteste doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Oui Management est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Oui Management et l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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