Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2415774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de ses qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de réexaminer sa demande.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard aux diplômes dont elle justifie, à son expérience professionnelle ainsi qu’à ses projets et réalisations architecturaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture,
le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a adressé le 5 avril 2023 à la ministre de la culture une demande tendant à la reconnaissance de ses qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte en vue d’une inscription au tableau de l’ordre des architectes en France, sur le fondement du 3° de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. La demande de Mme A… ayant été rejetée par une décision du 27 octobre 2023, la ministre de la culture a, en application de l’article 6 de ce même décret, proposé à Mme A… de se soumettre à une épreuve d’aptitude, tenue le 26 janvier 2024. Par une décision du 18 avril 2024, la ministre de la culture a rejeté la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles de Mme A…. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d’architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l’une des conditions suivantes : (…) 3° Être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture, après examen de l’ensemble des connaissances, qualifications et expériences professionnelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l’accès à l’exercice de cette profession, lorsque le demandeur ne bénéficie pas des diplômes, certificats et autres titres listés dans les annexes V, point 5.7, et VI de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte : « Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d’architectes, en application des dispositions des 2° et 3° de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent un dossier au ministre chargé de la culture. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « S’il apparaît, au cours de l’examen du dossier du demandeur pour les cas prévus aux articles 3 et 4, que les connaissances qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou partie, des différences substantielles entre sa formation et les qualifications requises en France, le ministre chargé de la culture lui propose de se soumettre à une épreuve d’aptitude. / La liste des matières sur lesquelles le demandeur peut être interrogé, les caractéristiques de l’épreuve d’aptitude ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. / Le ministre chargé de la culture notifie au demandeur la liste des matières qui feront l’objet de l’épreuve d’aptitude ainsi que les dates de sessions de cette épreuve. ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que la ministre de la culture a refusé de reconnaître les qualifications professionnelles de Mme A… pour l’exercice de la profession d’architecte sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article 10 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture aux motifs, d’une part, que le projet présenté lors de l’épreuve d’aptitude et les documents présentés ne permettaient pas de démontrer une posture architecturale à même de répondre de façon experte à des programmes variés, ni une capacité à engager un processus créatif et architectural et, d’autre part, que Mme A… n’avait pas, lors de son audition, su totalement démontrer une maîtrise suffisante des responsabilités, du rôle, des missions et du cadre déontologique de l’architecte vis-à-vis de la maîtrise d’ouvrage et des entreprises en France, maîtrise nécessaire à l’habilitation pour exercer en son nom propre.
Mme A… conteste cette appréciation en faisant valoir que le choix du projet présenté, à savoir un projet d’immeuble d’habitation de quatre logements avec trois places de stationnement, a été fait en raison des innovations significatives en matière de durabilité et d’efficacité énergétique qu’il présente et a été dicté par les contraintes de temps de l’épreuve, qui l’ont amenée à privilégier ce projet plutôt qu’un projet de grande échelle avec des programmes variés. En outre, Mme A… fait valoir qu’elle dispose d’une expérience professionnelle de cinq ans lui ayant permis de participer à différentes phases de réalisation de divers projets, que son employeur libanais atteste de ses compétences et qu’elle est titulaire d’un master en architecture de l’université libanaise de Beyrouth, d’un master 2 « Droit, économie gestion, mention management de l’innovation » délivré par l’université Paris I – Panthéon-Sorbonne et d’un diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture « Architecture et projet urbain » délivré par l’École nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Paris-La Villette.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents présentés par Mme A… à l’appui de sa candidature, que l’intéressée avait occupé, à la date de la décision attaquée, après des expériences en tant que stagiaire, un poste de cheffe de projet dans deux cabinets différents, cumulant une expérience de deux ans et demi dans un cabinet français au sein duquel elle avait mené des projets résidentiels et commerciaux, et une expérience de neuf mois dans un cabinet libanais au sein duquel elle avait préparé les appels d’offre, projets de rénovation et dessins d’exécution pour deux projets. Toutefois, Mme A… décrit l’étendue de ses missions sur ces postes en des termes très génériques. Si elle présente une liste des projets sur lesquels elle a travaillé, cette seule liste, qui se limite aux noms des projets concernés et comprend majoritairement des projets résidentiels, ne précise pas la contribution de Mme A… à chaque projet et ne permet pas de démontrer que l’intéressée est à même de répondre de façon experte à des programmes variés en engageant un processus créatif et architectural. Enfin, Mme A… produit les diplômes dont elle est titulaire et une attestation de son employeur libanais saluant ses compétences et son engagement professionnel. Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir que l’intéressée maîtriserait les responsabilités, le rôle, les missions et le cadre déontologique de l’architecte vis-à-vis de la maîtrise d’ouvrage et des entreprises en France nécessaires à l’exercice de la profession. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en considérant qu’elle n’avait pas démontré qu’elle possédait un niveau de connaissances, qualifications et expériences professionnelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l’accès à l’exercice de la profession d’architecte, la ministre de la culture aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voies de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009
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