Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2614537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, la SAS Ziton, représentée par Me Levy, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de convoquer la commission de sécurité compétente à son siège dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser provisoirement l’exploitation limitée à 19 personnes de l’établissement « Afghan bazar » dans l’attente de la visite de la commission de sécurité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de l’établissement « Afghan bazar » depuis le 22 janvier 2026 menace son équilibre financier à brève échéance, celle-ci devant supporter d’importantes pertes financières alors même que sa situation est déjà grandement fragilisée dans la mesure où elle a débuté son activité en octobre 2025, qu’elle ne dispose pas de réserves financières suffisantes pour faire face à une cessation d’activité prolongée et qu’elle est destinataire de commandements de payer de son bailleur depuis le 5 mars 2026 ;
- la condition d’utilité est également remplie dès lors qu’elle a transmis le 14 février 2026 à la préfecture un dossier complet de régularisation des travaux réalisés et des mesures correctives et compensatoires mises en œuvre pour répondre aux mesures 1 à 7 prescrites à la suite de la visite de la sous-commission de sécurité du 18 décembre 2025 ainsi qu’un rapport du bureau de contrôle constatant la conformité de l’établissement aux exigences applicables aux établissements recevant du public de 5ème catégorie, sous réserve du maintien des mesures mises en place, que les mesures n°1, 2 et 7 ont été levées par l’administration le 13 avril 2026, qu’elle a expliqué à l’administration par un courrier du 17 avril 2026 en quoi les mesures 3, 4, 5 et 6 pouvaient être levées et nécessitaient une constatation sur place par la commission de sécurité compétente, qu’elle a dans ces conditions régularisé sa situation et qu’ainsi la réouverture de son établissement est subordonnée à la vérification par une nouvelle commission de sécurité de la réalité de cette mise en conformité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ziton exploite depuis le 7 octobre 2025 l’établissement « Afghan Bazar » situé au 7, rue Marx Dormoy dans le dix-huitième arrondissement de Paris ayant pour activité la vente de produits alimentaires et non alimentaire. Le 18 décembre 2025, elle a fait l’objet d’un contrôle inopiné de la sous-commission de sécurité incendie et de l’inspection du travail, qui ont constaté plusieurs infractions au code du travail et aux règles de sécurité incendie. Le 22 décembre 2025, le préfet de police a notifié à la SAS Ziton le procès-verbal de visite de la sous-commission de sécurité incendie, l’a informée de l’engagement d’une fermeture de l’établissement et de la possibilité de présenter ses observations et de mettre en œuvre les mesures de sécurité énoncées dans le procès-verbal dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet de police a prononcé, sur le fondement des articles L. 143-3 et R. 143-45 de la construction et de l’habitation, l’interdiction d’exploitation de l’établissement « Afghan Bazar » jusqu’à nouvel ordre, au motif que le gérant n’a apporté aucun élément permettant de garantir la sécurité du public et aucune réponse aux anomalies constatées par la sous-commission de sécurité incendie. Le 14 février 2026, la SAS Ziton a transmis au préfet de police un dossier de mise en conformité. Par un courrier du 13 avril 2026, le préfet de police a informé la SAS Ziton de la levée des mesures 1, 2 et 7, de ce que les documents transmis ne permettaient pas de répondre aux mesures 3 à 6 du procès-verbal de la sous-commission de sécurité incendie et du maintien de l’avis défavorable à l’exploitation de l’établissement « Afghan Bazar ». Par un courrier du 16 avril 2026, la SAS Ziton a présenté ses observations au préfet de police sur la mise en conformité aux mesures 3 à 6 et lui a demandé de convoquer la commission de sécurité compétente.
2. Par la présente requête, la SAS Ziton demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de convoquer une commission de sécurité dans un délai soixante-douze heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu’avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu’elle tient pour nécessaires. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 13 avril 2026 du préfet de police, que la mesure n°3 ne peut être levée en l’absence de plan d’implantation des parois et de la porte coupe-feu et du procès-verbal de résistance au feu, que la mesure n°4 ne peut être levée en présence de décorations inflammables sur les murs de la surface de vente et que la mesure n°6 ne peut être levée dès lors que la mezzanine ne peut pas servir d’espace de stockage en l’absence d’isolation et que la configuration du rez-de-chaussée limite l’effectif maximum d’accueil à 50 personnes, contre 59 prévues par la société requérante. Si la société requérante a adressé le 16 avril 2026 ses observations au préfet sur ces points, elle n’établit pas avoir transmis le plan d’imputation et le procès-verbal de résistance au feu, ni modifié son plan d’intervention concernant la mezzanine et la capacité maximale d’accueil de son local en rez-de-chaussée. Dans ces conditions, la SAS Ziton ne démontre pas qu’elle aurait régularisé sa situation et que la réouverture de son établissement serait uniquement subordonnée à la vérification par une nouvelle commission de sécurité de la réalité de cette mise en conformité. Par suite, l’utilité de la mesure demandée n’est pas établie.
7. Pour les mêmes motifs, auquel s’ajoute le fait que la SAS Ziton a réglé la totalité de ses loyers jusqu’à fin avril 2026 suite au commandement de payer reçu de son bailleur, l’urgence de la mesure demandée n’est pas établie
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la SAS Ziton présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’astreinte doivent être également rejetées, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Ziton est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ziton.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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