Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2614491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2025, N° 2324795/1-2 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, la société Cade, représentée par Me Tailfer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’administration fiscale au paiement d’une provision de 52 544 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a formé des demandes en vue de se voir rembourser la somme de 50 754 euros ;
- l’obligation de l’administration fiscale n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle résulte d’un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2324705/1-2 du 14 octobre 2025 prononçant la décharge d’impositions de ce montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
3. Par un jugement n° 2324795/1-2 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Cade au titre de l’exercice clos en 2017 ainsi que des rappels en matière de prélèvements forfaitaires, de prélèvements sociaux et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 2017 d’un montant en droits et pénalités de 50 754 euros et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la société Cade au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors que le montant de la créance de la société requérante sur l’Etat a été précisément fixé par ce jugement du 14 octobre 2025, les difficultés liées à l’acquittement de cette créance relève de l’exécution de jugement du 14 octobre 2025 en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et ne peut donc faire l’objet d’un recours sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 541-1 de ce même code.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Cade doit être regardée comme manifestement irrecevable et, par suite, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cade est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cade.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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