Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2615230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 mai 2026, Mme C…, représentée par le cabinet Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 mai 2026 le président de l’université Paris Cité a mis fin à sa délégation la plaçant auprès de l’université Paris Sorbonne Abu Dhabi à compter du 31 mai 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle doit être regardée comme une mesure prise en considération de la personne et qu’elle a été prise sans qu’elle ait été mise à même de consulter son dossier individuel et de présenter des observations ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2026 le président de l’université Paris-Cité, représenté par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2615229 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 27 mai 2026, tenue en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Spinosi, représentant Mme B…;
- les observations de Me Melka, représentant l’université Paris Cité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir que la décision attaquée la contraint à rentrer en France alors qu’elle vit depuis cinq ans à Abu Dhabi avec son époux et ses deux enfants qui y sont scolarisés, dont un qui doit passer les épreuves du baccalauréat, et que ce changement d’affectation entraîne une très forte diminution de sa rémunération de l’ordre de 86%. Toutefois, il résulte des indications données par le conseil de l’université lors de l’audience que le président de l’université Paris Cité s’engage à ce que la requérante puisse rester à Abou Dhabi jusqu’en septembre 2026. En outre, il ressort d’un communiqué du ministre de l’éducation nationale que des dispositions exceptionnelles d’aménagement des examens de la session de juin 2026 sont mises en place en raison de la situation au Proche et Moyen-Orient au profit notamment des candidats inscrits dans les centres d’examen des Émirats arabes unis qui seront évalués uniquement sur leurs moyennes annuelles. Par ailleurs, si la rémunération mensuelle de Mme B… va subir une forte diminution, passant de 31 611 euros à environ 4 391 euros, cette dernière n’apporte aucune précision sur les charges fixes du couple et ne soutient d’ailleurs pas qu’elle et son conjoint ne pourraient y faire face. En outre, il n’est pas contesté que la délégation qui lui était consentie devait trouver normalement son terme le 1er décembre 2026. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un intérêt public lié au fonctionnement de l’université imposerait son maintien dans ses fonctions, même si de nombreux témoignages font état de ses grandes qualités professionnelles et du rayonnement qu’elle a pu donner à Sorbonne université Abu Dhabi.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition de l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite et que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que réclame l’université Paris Cité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris Cité présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président de l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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