Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2537707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, dès lors qu’elle se contente de reprendre une phrase stéréotypée, sans aucune référence à ses bulletins de paie et à son expérience professionnelle dans un secteur d’activité difficile et en tension ;
elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il exerce l’emploi de cuisinier depuis novembre 2023, soit depuis plus de deux ans et que cet emploi, repris sous le code FAP S1Z40, figure sur la liste des métiers en tension prévue par l’arrêté du 21 mai 2025 ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est présent en France depuis huit années, qu’il travaille dans le secteur de la restauration depuis deux ans, qu’il a exercé l’emploi de polyvalent d’août 2022 à août 2023 et qu’il justifie d’une insertion sociale parfaite ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’il réside de manière continue en France depuis huit années, qu’il y dispose de sa vie personnelle, familiale et professionnelle, qu’il n’a plus d’attaches matérielles, sociales ou culturelles en Chine et qu’il réside en France avec son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 15 septembre 1981 et entré en France le 8 octobre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 24 octobre 2025 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’occurrence les articles L. 435-1 et L. 435-4, sur lesquels il est fondé, ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est appuyé pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A…. En particulier, au titre des circonstances de fait, l’arrêté attaqué mentionne l’ancienneté de son séjour en France de huit années, son métier de cuisinier en contrat à durée indéterminée, la circonstance qu’il est marié et sans charge de famille en France, ses enfants résidant, comme ses parents, à l’étranger et le fait que, malgré la durée de présence en France alléguée, il n’est pas en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier au regard de sa motivation, que la décision portant refus de titre de séjour n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation individuelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… soutient que le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions citées au point précédent, dès lors qu’il est présent en France depuis huit années, qu’il travaille dans le secteur de la restauration depuis deux ans, qu’il a exercé l’emploi de polyvalent d’août 2022 à août 2023, qu’il dispose d’un logement personnel en France qu’il partage avec son épouse et qu’il justifie d’une insertion sociale parfaite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a été employé comme cuisinier en contrat de travail à durée indéterminée de septembre à novembre 2021, puis comme ouvrier polyvalent d’août 2022 à août 2023 puis de nouveau comme cuisinier en contrat à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2023, ne peut se prévaloir d’un emploi stable que depuis un peu plus de deux années à la date de la décision attaquée. En outre, il ne fait état d’aucune qualification particulière, n’établit pas de progression salariale et n’apporte aucun élément circonstancié de la part de son employeur de nature à attester que son expérience professionnelle témoignerait d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France à l’âge de trente-six ans, qu’il y est présent avec sa femme, dont la régularité du séjour n’est ni établie ni même alléguée, que ses deux enfants, âgés de 8 et 18 ans à la date de la décision attaquée, et ses parents résident en Chine et qu’il ne conteste pas ne pas être en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire. Dans ces conditions, au regard des caractéristiques de l’emploi occupé, de l’insuffisante intensité des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France et de l’absence de démonstration de son insertion dans la société française, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu estimer que les circonstances dont il se prévaut ne constituent pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché la décision de refus de séjour, seule décision à l’encontre de laquelle le moyen est opérant, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». Le métier de « cuisinier », référencé sous le code S1Z40 par la nomenclature des familles professionnelles (FAP) établie par le ministère chargé du travail, figure, pour la région Île-de-France, à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… occupe un emploi de cuisinier sans discontinuer depuis le mois de novembre 2023, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, qu’il s’agit d’un métier en difficulté de recrutement en Ile-de-France et qu’il réside depuis plus de trois années en France. Toutefois la seule circonstance que M. A… exerce un métier en tension et présente l’ancienneté de présence sur le territoire français requise par les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne suffit pas à établir que le préfet de police de Paris a procédé à une inexacte application de ces dispositions, alors qu’il devait tenir compte de l’ensemble des éléments de la situation professionnelle et personnelle du requérant avant de se prononcer sur son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les motifs rappelés au point 2, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A…, qui contrairement à ce qu’il soutient n’est pas démuni d’attaches en Chine où résident, comme il l’a lui-même indiqué sur la feuille de salle, ses deux enfants, dont l’un est mineur, et ses parents, n’est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet de police de Paris lui refusant l’admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 11 décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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