Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2614458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Poulet, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de police a suspendu son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre de mesure d’exécution nécessaire, de lui notifier le rétablissement de son autorisation d’enseigner dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate d’une part, à sa situation professionnelle dans la mesure où elle entraine un arrêt total de son activité sans possibilité de reconversion et, d’autre part, à sa situation financière dans la mesure où il perd du chiffre d’affaires depuis le 13 avril 2026, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges fixes alors qu’il a deux enfants à charge et un emprunt immobilier et que sa concubine ne dispose pas de revenus suffisants pour assurer la subsistance du foyer ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; celle-ci est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une procédure contradictoire préalable lui ayant permis de présenter ses observations ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-3 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2612557/6 par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence, M. C… B… soutient que l’arrêté en litige, en l’empêchant de toute activité d’enseignement pendant six mois, le prive de revenus pendant cette période alors qu’il a des charges fixes et un crédit à rembourser, qu’il a deux enfants à charge et qu’il est en arrêt de travail pour dépression. Le requérant produit à l’appui de ses allégations un document intitulé « justificatif de perte de revenus », un relevé URSAFF des recettes de sa société en 2025, une attestation URSAFF des recettes déclarées entre janvier et mars 2026 et des charges associées, un relevé de comptes du mois de mars 2026 présentant un solde positif, son avis d’imposition sur les revenus 2024, un tableau prévisionnel d’amortissement d’un emprunt immobilier souscrit avec sa compagne, le bulletin de salaire de sa compagne du mois d’avril 2026 et une facture d’activité enregistrée auprès du préfet de la région Ile-de-France du 20 avril 2026 qui indiquent qu’il comptabilise un chiffre d’affaires d’environ 1 400 euros par semaine. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’appréhender la situation financière globale du requérant à la date d’introduction de sa requête en référé suspension, en particulier en l’absence de production d’éléments sur son plan de charge prévisionnel de cours de conduite sur la période de suspension d’activité et sur sa situation financière à compter du mois d’avril 2026.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Dès lors, et sans qu’il y ait besoin d’examiner la condition du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, la requête de M. C… B… doit être rejetée pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
J. Tichoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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