Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2416075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. B… A… et Mme D… E…, représentés par Me Pal, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des majorations prévues par les articles 1728 et 1758 A du code général des impôts mises à leur charge au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucun dépôt tardif de leur déclaration de revenus de l’année 2022 ne saurait leur être reproché dès lors que leur conseil n’a pu procéder à la déclaration en ligne antérieurement à l’expiration du délai imparti, en raison de l’indisponibilité totale du site ; en outre, le message d’indisponibilité pouvait légitimement laisser entendre que la date limite initiale fixée au 8 juin 2023 avait été reportée au 28 juin suivant ;
- la réponse ministérielle n° 109887 du 13 septembre 2011 confirme que l’administration ne peut appliquer les pénalités pour dépôt tardif des déclarations de revenu en cas de difficultés techniques rencontrées par les télédéclarants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… et Mme E… ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 7 octobre 2025 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance 10 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Pal, représentant M. A… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… et Mme E… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des majorations prévues par les articles 1728 et 1758 A du code général des impôts mises à leur charge au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 175 du code général des impôts : « Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. (…) ». A cet égard, la date limite de dépôt en ligne de la déclaration des revenus perçus en 2022 était fixée, s’agissant des contribuables résidant à Paris, au 8 juin 2023 à 23h59.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. (…). » Aux termes de l’article 1728 du même code : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que les requérants ont déposé leur déclaration de revenus de l’année 2022 le 28 juin 2023, soit postérieurement à la date limite de dépôt de déclaration fixée au 8 juin 2023. Ils font néanmoins valoir que ce dépôt tardif est uniquement imputable aux dysfonctionnements du site de déclaration en ligne intervenus le 8 juin 2023. A cet égard, il résulte de l’instruction que le service de déclaration en ligne a connu, le 8 juin 2023, des ralentissements entre 22h30 et minuit, qui ont pu entraîner des indisponibilités ponctuelles. L’indisponibilité totale du site pendant cette période n’est donc pas démontrée. Par ailleurs, la seule production d’une capture d’écran d’un message d’indisponibilité du service de déclaration en ligne sans aucune mention de la date et de l’heure et alors qu’aucun élément de cette capture d’écran ne permet de rattacher ce message à une tentative de connexion des requérants ne suffit pas à démontrer que ces derniers ont essayé de se connecter le 8 juin 2023 à plusieurs reprises en vain sur le site de déclaration en ligne. Faute de démonstration en ce sens, le dépôt tardif de la déclaration des revenus de l’année 2022 de M. A… et de Mme E… ne peut être regardé comme ne leur étant pas imputable. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, leur infliger les majorations prévues par les articles 1728 et 1758 A du code général des impôts aux requérants.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
5. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de la réponse ministérielle n° 109887 faite à M. C…, aux termes de laquelle « Le cas de figure décrit se produit très rarement (dans un cas sur mille environ). Il correspond à des situations très particulières lorsque les identifiants de foyer fiscal et de contribuable individuel ne respectent pas certaines règles de cohérence. C’est généralement le cas lorsque les conséquences informatiques d’un changement de situation familiale et/ou d’un déménagement n’ont pas été correctement prises en compte. La maîtrise des risques liés à la confidentialité des informations fiscales impose alors le blocage de l’accès aux services en ligne. Bien entendu, la direction générale des finances publiques (DGFiP) tient compte des difficultés techniques que les télés déclarantes ont pu rencontrer. S’agissant des contribuables qui constatent, après la date limite de dépôt sous format papier, qu’ils ne peuvent pas télé déclarer, l’administration ne leur applique pas de pénalité dès lors qu’ils déposent rapidement leur déclaration sous format papier en expliquant les raisons techniques qui les ont amenés à déposer en retard », dans les prévisions de laquelle il n’entre pas.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A… et Mme E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… et Mme E… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, au demeurant, non chiffrée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… E… et à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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