Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2615532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Roundtable |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, la SAS Roundtable, représentée par Me Attia, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la maire de Paris a, implicitement le 11 janvier 2026, et explicitement le 23 mars 2026, refusé de l’autoriser à installer sur le domaine public une terrasse ouverte sur trottoir pour son restaurant « Gramme » situé 96 rue Jean-Pierre Timbaud (Paris 11ème), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de l’autoriser à titre provisoire à installer une terrasse ouverte sur trottoir, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, dès lors qu’elle entraîne pour elle une perte substantielle de chiffre d’affaires, menaçant son équilibre économique global, qu’elle nuit à son image, et qu’elle ne pouvait anticiper son intervention ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision du 11 janvier 2026 :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article DG.5 du règlement des étalages et des terrasses ;
En ce qui concerne la décision du 23 mars 2026 :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles DG.5 et DG.13 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des terrasses et étalages installés sur la voie publique de la Ville de Paris ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article DG.20 de ce même arrêté ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation financière au regard des objectifs poursuivis.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des terrasses et étalages installés sur la voie publique de la Ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Roundtable a, le 11 novembre 2025, sollicité auprès des services de la Ville de Paris une autorisation d’installer une terrasse ouverte sur trottoir devant son restaurant « Gramme » situé 96 rue Jean-Pierre Timbaud (Paris 11ème). Une décision implicite de rejet est née le 11 janvier 2026 du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par une ordonnance n° 2612441/4-2 du 6 mai 2026, rendue à l’issue d’une audience publique, le juge des référés du tribunal a rejeté pour défaut d’urgence la requête de la société Roundtable tendant à la suspension de l’exécution de ces deux décisions et à ce qu’il soit enjoint à la ville de Paris d’autoriser provisoirement l’installation de la terrasse. Se prévalant d’éléments nouveaux, la société Roundtable saisit une nouvelle fois le juge des référés de conclusions tendant aux mêmes fins.
2. Ainsi qu’il a déjà été dit dans l’ordonnance n° 2612441/4-2, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Paris sur la demande d’autorisation d’installation sur le domaine public d’une terrasse ouverte sur trottoir présentée le 11 novembre 2025 par la société Roundtable, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 23 mars 2026, qui s’y est substituée, par laquelle elle a expressément rejeté cette demande.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. D’autre part, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
6. Par une ordonnance n° 2612441/4-2, le juge des référés a écarté la condition d’urgence au motif que la société Roundtable n’établissait pas, par les documents comptables produits, que la décision attaquée mettrait en péril de manière suffisamment grave et immédiate son équilibre économique. Si la société requérante fait valoir de nouveaux éléments, en particulier relatifs à son niveau de trésorerie, elle n’en apporte aucun qui soit suffisamment probant pour permettre de regarder la condition d’urgence comme remplie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Roundtable est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Roundtable.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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