Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2601929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait, dès lors qu’il est pourvu d’un passeport en cours de validité et qu’il a sollicité un titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’ayant déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour séjour le 9 novembre 2023 et qu’ayant renouvelé cette demande le 19 décembre 2025, il aurait dû, d’une part, être pourvu d’une autorisation provisoire de séjour qui aurait fait obstacle à son éloignement et que, d’autre part, le préfet ne pouvait prendre une décision d’éloignement sans avoir statué préalablement explicitement sur sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il disposait d’un passeport, avait déposé une demande de titre de séjour, justifiait d’un motif d’admission exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa durée de séjour et de son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la privation du délai de départ :
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, qu’il présente des garanties de représentation, qu’il n’a jamais troublé l’ordre public, qu’il a sollicité un titre de séjour et que son insertion en France justifie qu’il bénéficie d’un délai de départ ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le principe de contradictoire a été méconnu, en violation de son droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet de l’avoir informé de la possibilité de prendre à son encontre la décision attaquée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu des liens personnels et professionnels qu’il entretient en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations Me Calvo Pardo, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 14 juin 1995 à El Mahalla (Egypte), a été interpellé et a fait l’objet le 9 janvier 2026 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
D’une part, s’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a relevé qu’au moment de son interpellation, le requérant n’avait pas sur lui de document de voyage, il ressort des termes de cette même décision qu’il a fondé sa décision d’éloignement sur le fait, non contesté par l’intéressé, que M. A… ne pouvait justifier être entré régulièrement en France. A supposer donc que le préfet ait commis une erreur de fait sur la détention par M. A… d’un passeport, cette erreur de fait est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure d’éloignement.
D’autre part, la circonstance que le préfet ne mentionne pas que M. A… a sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 9 novembre 2023, alors que cette demande a été implicitement rejetée, et ait déposé le 19 décembre 2025 une demande pour un rendez-vous afin de déposer à nouveau une telle demande ne traduit aucunement une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, et non sur le 3° de ce même article qui prévoit la possibilité de prendre une mesure d’éloignement à l’issue d’un refus de séjour, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet devait statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour mentionnée au point 5 avant de prendre la décision contestée. De plus, il est constant que M. A… n’était pas pourvu d’une autorisation provisoire de séjour liée à l’examen d’une demande de titre de séjour à la date de la décision attaquée. Enfin, la circonstance que M. A… remplisse éventuellement les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il est constant que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2013, de la présence de deux de ses frères en France, qu’il n’établit en tout état de cause pas, et de diverses activités professionnelles depuis 2018 dans le secteur du bâtiment, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas que ces stipulations aient été méconnues.
En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le requérant n’établit que la décision attaquée aurait des conséquences telles sur sa situation personnelle qu’elle serait entachée, pour ce motif, d’erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet, comme il le soutient. Son moyen ne pourra donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la privation du délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris a fondé sa décision de priver M. A… du délai de départ volontaire sur le fait que l’intéressé n’avait pas exécuté une précédente décision l’ayant obligé à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris avait déjà pris le 2 novembre 2016 une mesure d’éloignement de M. A… que ce dernier n’a pas exécutée, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Si le préfet de police a également motivé cette décision sur la circonstance que M. A… ne présentait pas des garanties suffisantes de représentation et que l’intéressé conteste ce second motif, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l’inexécution de la précédente mesure d’éloignement, qui suffisait à justifier la privation du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes du 1er alinéa des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
L’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait dès lors aux exigences des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de ladite charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision que M. A… a bien été entendu par les services de la préfecture de police le 8 janvier 2026, avec l’aide d’un interprète, avant l’édiction de la mesure attaquée dans le cadre d’une mesure de retenue administrative, où il a pu faire valoir les différents éléments de sa situation. La circonstance qu’il n’ait pas été informé qu’il pourrait alors faire l’objet d’une mesure d’interdiction de retour, alors qu’il était informé de la possibilité d’une mesure d’éloignement, ne permet pas de caractériser une méconnaissance de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de la faiblesse des liens établis en France par M. A… rappelée au point 8 du présent jugement, le préfet n’a pas inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant de retourner pour douze mois sur le territoire français.
En dernier lieu, pour les motifs déjà exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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