Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2521614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer par une attestation de prolongation d’instruction dans les mêmes conditions de délai et de d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-14, L. 431-3 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a édité au bénéfice de Mme A… une carte de séjour temporaire valable du 20 décembre 2024 au 19 décembre 2025.
Par une décision du 5 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a édité au bénéfice de Mme A… une carte de séjour temporaire valable du 20 décembre 2024 au 19 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de prolongation de l’instruction doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte dont elles sont assorties.
3. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Lerein, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Lerein au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’État versera à Me Lerein la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Lerein et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 février 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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