Non-lieu à statuer 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2604064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 février 2026 et le
18 mars 2026, la société à responsabilité limitée TWEAG, représentée par Me Tailfer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 765 844 euros correspondant à un excédent d’acomptes versés au titre de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a rempli le formulaire n°2572 « relevé de solde IS » qui constitue une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il existe un différentiel d’impôt sur les sociétés entre ce qu’elle a versé au titre des acomptes et l’impôt réellement dû au titre des années contestées ;
- l’excédent du deuxième acompte d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2023 doit être pris en compte dans la restitution à effectuer par l’administration fiscale, et aurait dû être restitué au plus tard le 17 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut :
1°) au non-lieu à statuer, à concurrence de la somme de 582 561 euros, sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le service des impôts des entreprises de Paris 12ème a procédé à la restitution d’une somme de 582 561 euros, de sorte que le montant du litige doit être ramené à 183 283 euros ;
- la société n’a pas respectée l’article 1668, premier alinéa, du code général des impôts en surévaluant le montant de ses acomptes versés au titre de l’année 2023, de ce fait le montant restituable est uniquement de 582 561 euros, soit le versement de l’acompte du 15 mars 2023 et l’excédent N-1 imputé sur le 1er acompte ;
- la société dispose d’un crédit d’impôt recherche (CIR) restituable de 783 283 euros sur la liquidation d’impôt sur les sociétés 2023 ;
- la créance n’est pas non sérieusement contestable dès lors que des rectifications ont été notifiées par la 5ème brigade de vérification est de la DIRCOFI d’Île-de-France, portant sur le crédit d’impôt recherche (CIR) 2022, et que les observations présentées par la société n’ont été admises que partiellement le 19 février 2026.
Vu :
- l’avis de restitution d’impôt sur les sociétés en date du 3 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Aux termes de l’article 1668 du code général des impôts : « 1. L’impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. / (…) 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223. (…) Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde (…). Aux termes de l’article 360 de l’annexe III au même code : « La liquidation de l’impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l’article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l’administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise. / Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d’impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des impôts mentionné au 1 de l’article 358. / Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé. ».
3. La société à responsabilité limitée TWEAG exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Le 17 avril 2024, elle a adressé à l’administration le formulaire
n°2572-SD « Relevé de solde IS » au titre de l’année 2023 dans lequel elle sollicitait la restitution d’une somme de 765 844 euros correspondant à une créance d’excédent constaté d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2023 en raison des acomptes d’impôt sur les sociétés versés en 2022 et 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, la condamnation de l’Etat au paiement d’une provision de 765 844 euros correspondant à cet excédent d’acomptes d’impôt sur les sociétés au titre de ladite année.
Sur l’étendue du litige :
4. Par une décision du 3 mars 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le comptable public du service des impôts des entreprises a prononcé la restitution, au titre de l’année 2023, de l’excédent d’impôt sur les sociétés pour la somme de 582 561 euros. Il résulte de l’instruction que cette restitution partielle est relative à l’excédent d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2022 au 1er janvier 2023 augmenté du premier acompte d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2023. Les conclusions de la requête de la SARL TWEAG relatives à la restitution de cette somme sont, dans cette mesure, devenues sans objet, ses conclusions aux fins de versement d’une provision devant être regardées comme désormais limitées à la somme de 183 283 euros.
Sur le surplus des conclusions aux fins de versement d’une provision :
5. Pour demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision évaluée dans le dernier état de ses écritures à un montant de 176 336 euros au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2023, la société TWEAG soutient qu’elle détient une créance certaine et qu’elle justifie du versement d’acomptes conformément aux règles applicables alors que le montant dû de l’impôt sur les sociétés s’est finalement révélé inférieur. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société TWEAG a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et a été destinataire d’une proposition de rectification le 30 septembre 2025 au titre des années 2021, 2022 et 2023 ayant donné lieu à des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés mais également de crédit d’impôt recherche. La société a présenté des observations qui ont été partiellement acceptées par un courrier n°3926 le 19 février 2026. Dès lors que la société n’a pas pris en compte les nouveaux montants liés aux rehaussement récents dans le calcul du montant de sa demande de provision en apportant des éléments permettant au juge d’établir que la créance dont elle se prévaut est établie, la créance correspondant au deuxième acompte d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2023 ne peut, en l’état de l’instruction, être tenue pour non sérieusement contestable. Par suite, la société TWEAG n’est pas fondée à demander le versement d’une provision de 176 336 euros correspondant au remboursement du supplément d’acompte versé au titre de l’année 2023. Le surplus des conclusions de la société TWEAG présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit dès lors être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat, partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société TWEAG et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement d’une provision d’impôt sur les sociétés à concurrence de 582 561 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL TWEAG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL TWEAG est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée TWEAG et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Déclaration préalable ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Cadre ·
- Urgence
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Loi de finances ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Fausse déclaration ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Décision administrative préalable ·
- Comptable ·
- Préjudice ·
- Désignation ·
- Sauvegarde de justice
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Lettre ·
- Action sociale ·
- Finances publiques ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Troupeau ·
- Urgence ·
- Biodiversité ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Prédation ·
- Destruction ·
- Défense
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Délivrance ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Liquidation ·
- Inexecution ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.