Tribunal administratif de Pau, 20 janvier 2009, n° 0800368

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www.clerc-avocat.fr · 6 novembre 2022

Contestation d'une appréciation sur un bulletin – Jurisprudence Le tribunal administratif de Caen vient de rendre une ordonnance dont la presse s'est fait l'écho et qui rejette la demande de parents qui contestaient l'appréciation portée par un professeur sur le bulletin trimestriel de leur fille : “La requête présentée par M. D… et Mme A… C… est dirigée contre une appréciation globale portée sur le bulletin du 1er trimestre de leur fille B… élève au lycée Y… d'Alençon en classe de terminale. La requête ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 20 janv. 2009, n° 0800368
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 0800368

Texte intégral

Tribunal administratif mc

de pau

République française

N° 0800368

____________

M. D A Au nom du peuple français

Mlle F-G Y

____________

Mme Z,

Président-Rapporteur Le Tribunal administratif de Pau

____________

Mme X,

Commissaire du gouvernement (2e chambre)

____________

Audience du 6 janvier 2009

Lecture du 20 janvier 2009

___________

30-01

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée par M. D A et Mlle F-G Y élisant domicile Lieu dit Pradias à XXX ;

Les requérants demandent au Tribunal l’annulation de la note de participation à l’oral attribuée par le professeur d’anglais à leur fils B A, élève de 4e au collège Saint-L de Condom et, en conséquence la radiation de cette note sur le bulletin trimestriel et le relevé de notes ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2008, présenté par le recteur de l’académie de Toulouse qui demande au Tribunal de rejeter la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2008, présenté par M. A et Mlle Y qui maintiennent les conclusions de leur requête et demandent en outre qu’en application de l’article R. 633-1 du code de justice administrative le rapport concernant la note de participation orale de leur fils fasse l’objet d’une inscription de faux ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2008, présenté par M. A et Mlle Y qui maintiennent les conclusions de leur requête ;

Vu l’ordonnance en date du 22 juillet 2008 fixant la clôture d’instruction au 22 août 2008 à 12 h 00 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2009 :

— le rapport de Mme Z, rapporteur,

— et les conclusions de Mme X, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant que la requête, explicitement présentée et signée par Mlle F-G Y et M. D A, tend à l’annulation de la note de participation orale affectée à leur fils, élève de 4e au collège Saint-L de Condom, par le professeur d’anglais et, en conséquence, à la suppression de cette note sur le bulletin trimestriel ; que, toutefois, la décision d’attribution d’une note n’est pas détachable de la décision prise en fin d’année de faire passer l’élève dans la classe supérieure ou, au contraire, de le faire redoubler ; que, dès lors, la décision d’attribution de la note contestée n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que la fin de non recevoir opposée en défense doit être accueillie et que les conclusions tendant à l’annulation de la note litigieuse, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur l’application de l’article R. 633-1 du code de justice administrative :

Considérant que la solution du présent litige ne dépend pas de la pièce arguée de faux ; que, par suite, les conclusions sur ce point doivent être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mlle Y et M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Y et de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle F-G Y, à M. D A et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse et au collège Saint-L.

Délibéré à l’issue de l’audience du 6 janvier 2009 où siégeaient :

Mme Z, président,

M. K-L M, premier conseiller,

Mme Buret-Pujol, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 janvier 2009.

Le président, L’assesseur,

M. Z F. K-L M

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier,

XXX

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Textes cités dans la décision

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Tribunal administratif de Pau, 20 janvier 2009, n° 0800368