Annulation 31 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 mai 2011, n° 0901507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 0901507 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Y |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N° 0901507,0901883
___________
SCI Y
___________
Mme Z-A
Rapporteur
___________
Mme Perdu
Rapporteur public
___________
Audience du 17 mai 2011
Lecture du 31 mai 2011
___________
68-03-025-02-02-01-06
cd
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Pau
(2e Chambre)
C+
Vu I la requête n° 0901507, enregistrée le 16 juillet 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2009, présentés par Me Laveissière, avocat au barreau de Bordeaux, pour la SCI Y, dont le siège est XXX à Béhasque-Lapiste (64120) ; la SCI Y demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 19 mai 2009 du maire de la commune d’Amendeuix-0neix, agissant au nom de l’Etat, lui accordant un permis de construire en tant qu’il prévoit en son article 2 la cession gratuite de 187 m² en vue de l’élargissement de la route départementale 11 ;
— de condamner l’administration défenderesse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu l’ordonnance en date du 8 septembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 26 novembre 2010 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2010, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010, présenté pour la SCI Y qui maintient ses conclusions, demande également l’annulation de la taxe pour raccordement aux réseaux et porte à 2 000 euros la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………..
Vu II la requête n° 0901883, enregistrée le 11 septembre 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2010, présentés par Me Laveissière, avocat au barreau de Bordeaux, pour la SCI Y, dont le siège est au XXX à Béhasque-Lapiste (64120) ; la SCI Y demande au tribunal :
— d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 28 juillet 2009 du maire de la commune d’Amendeuix-Oneix, agissant au nom de l’Etat, portant permis de construire modificatif de l’arrêté du 19 mai 2009 ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la décision attaquée ;
Vu l’ordonnance en date du 8 septembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 26 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2010, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la requête ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17mai 2011 :
— le rapport de Mme Z-A ;
— les conclusions de Mme Perdu, rapporteur public ;
— et les observations de Me Laveissière, avocat au barreau de Bordeaux, pour la requérante ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions de droit ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que par arrêté du 19 mai 2009 le maire de la commune d’Amendeuix-Oneix a accordé à la SCI Y un permis de construire une maison à usage d’habitation sur une parcelle d’une superficie de 780 m² en prescrivant au titre de la participation financière une cession gratuite de terrain de 187 m² et une participation pour raccordement au réseau public d’assainissement de 1 215,11 € ; que les prescriptions litigieuses figurant dans l’arrêté du 19 mai 2009 ont été modifiées par l’arrêté du 28 juillet 2009 qui prévoit en son article 2 une cession gratuite de terrain de 78 m², une cession à titre onéreux de 109 m² par voie d’acquisition foncière et une participation pour raccordement au réseau public d’assainissement de 1 215,11 € ; que la requérante demande l’annulation des prescriptions figurant à l’article 2 des arrêtés précités ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2009 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) / 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées à l’article L. 332-6-1. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 332-6-1 du même code dans sa rédaction alors applicable à la date de la décision attaquée : « Les contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2° a) La participation pour raccordement à l’égout prévue à l’article L. 1331-7 code de la santé publique ; (…) / d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L. 332-11-1 ; / e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d’autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ; » ; qu’aux termes de l’article L. 332-11-1 alors applicable du code de l’urbanisme : « Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes (…). Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l’équipement de la voie prévu à terme. (…). Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. (…). » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que le permis de construire délivré à la SCI ELGARRREKIN prescrit la cession gratuite d’une fraction de 78 m² de la parcelle sur laquelle doit être implantée la construction objet du permis ; que, toutefois, saisi le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel, par une décision du 22 septembre 2010, a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution et a précisé dans le cinquième considérant que cette déclaration d’inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de sa décision mais qu’elle pouvait être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que, par suite, la prescription de cette cession gratuite est privée de base légale et encourt l’annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de construire ; qu’il en résulte qu’aucune autre participation ne peut leur être demandée ; que la participation financière, constituée par la cession à titre onéreux de 109 m², réclamée à SCI Y ne correspond à aucune des contributions pouvant être mises à la charge des constructeurs en application des dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ; que le préfet n’invoque aucun autre fondement juridique et n’établit pas que la parcelle C141 a fait l’objet d’une cession régulière d’une superficie de 109 m² au profit du département des Pyrénées-Atlantiques ; que cette participation financière est également dépourvue de base légale et encourt l’annulation ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne justifie d’aucune délibération du conseil municipal de la commune d’Amendeuix-Oneix déterminant les conditions de perception de la participation pour raccordement à l’égout ; que, dans ces conditions, cette participation mise à la charge de la société requérante par le permis de construire qui lui a été délivré le 28 juillet 2009 est dépourvue de base légale ; qu’elle doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI Y est fondée à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 28 juillet 2009 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mai 2009 :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 28 juillet 2009 n’a pu avoir pour effet de régulariser les illégalités entachant l’article 2 de l’arrêté du 19 mai 2009 délivrant un permis de construire à la SCI Y ;
Considérant qu’il y a donc lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mai 2009 ;
Considérant que l’article 2 de l’arrêté du 19 mai 2009 doit être annulé en tant qu’il prescrit la cession gratuite de 187 m² et une somme de 1 215,11 euros au titre de la taxe pour raccordement, par adoption des mêmes motifs que ceux précédemment développés ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner l’Etat, partie perdante, à verser à la SCI Y une somme de 1 000 € au titre des dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du maire de la commune d’Amendeuix-Oneix en date du 19 mai 2009 est annulé.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du maire de la commune d’Amendeuix-Oneix en date du 28 juillet 2009 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à SCI Y une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Y et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie sera adressée à la commune d’Amendeuix-Oneix.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2011, où siégeaient :
Mme X, président,
M. de Saint-Exupéry de Castillon, premier conseiller,
Mme Z A, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 mai 2011.
Le rapporteur, Le président,
M. Z A M. X
Le greffier,
Y. BergÈs
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Y. BERGÈS
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
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