Tribunal administratif de Pau, 3 mars 2015, n° 1302275

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Sur la décision

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PAU

N° 1302275

___________

Mme Z X-Y

___________

M. Faïck

Rapporteur

___________

M. Bourda

Rapporteur public

___________

Audience du 10 février 2015

Lecture du 3 mars 2015

___________

xm

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Pau

(2e Chambre)

04-02-02

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée par Mme Z X-Y, demeurant XXX à XXX ; Mme X-Y conteste la décision, en date du 29 octobre 2013, par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d’extension de son agrément d’assistante maternelle ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu l’ordonnance en date du 13 novembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 4 décembre 2014 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, présenté par le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président du conseil général, qui conclut au rejet de la requête ;

………………………………………………………………………………………………

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation, et notamment son article D. 113-1 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2015 :

— le rapport de M. Faïck, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Bourda, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X-Y bénéficie d’un agrément en qualité d’assistante maternelle lui permettant d’accueillir à son domicile deux enfants de 0 à 6 ans ; que, par la décision contestée du 29 octobre 2013, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d’extension d’agrément pour l’accueil d’un troisième enfant, au motif qu’elle est mère de quatre enfants mineurs et qu’en conséquence, la limite, résultant de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, de six mineurs pouvant être simultanément accueillis au domicile d’une assistante maternelle était dépassée ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément de l’assistant maternel précise le nombre et l’âge des mineurs qu’il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l’accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. (…) Le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l’agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d’exécution, de l’assistant maternel. (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le chiffre de six, qui constitue le nombre maximum d’enfants qu’une assistante maternelle peut accueillir simultanément à son domicile, doit être déterminé en tenant compte de ses propres enfants de plus de trois ans scolarisés, sans qu’importe la circonstance que ces derniers ne seraient pas physiquement présents en permanence audit domicile que ce soit pour satisfaire à l’obligation scolaire qui pèse sur eux en vertu du code de l’éducation ou pour vaquer librement à leurs activités de loisirs ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme X-Y ne peut utilement soutenir qu’elle s’est organisée personnellement de façon à ce que jamais plus de six mineurs ne soient présents simultanément à son domicile ; qu’en effet, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le nombre d’enfants qu’elle accueille dans le cadre de son agrément est de deux et qu’elle est par ailleurs mère de quatre enfants scolarisés, la limite maximale de six enfants pouvant être accueillis simultanément chez elle, ainsi décomptée conformément aux dispositions précitées de l’article L. 421-4, était déjà atteinte à la date de la décision attaquée ; qu’ainsi, c’est par une exacte application de ces mêmes dispositions que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d’extension d’agrément présentée par Mme X-Y ;

5. Considérant, par ailleurs, que la décision en litige ayant fait une exacte application de la loi, Mme X-Y ne peut utilement se prévaloir de ce que des assistantes maternelles placées dans la même situation qu’elle, auraient bénéficié, de la part de conseils généraux d’autres départements, d’une extension de leur agrément ; qu’en effet, le principe d’égalité devant la loi ne peut fonder un droit à bénéficier de mesures contraires à la loi ;

6. Considérant, enfin, que le Tribunal administratif n’est pas chargé de contrôler la constitutionnalité de la loi ; que doit donc être écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation du principe de non discrimination au détriment des familles « nombreuses et recomposées » ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X-Y doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X-Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X-Y et au département des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l’audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient :

M. Caubet-Hilloutou, président,

Mme Buret-Pujol, premier conseiller,

M. Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 mars 2015.

Le rapporteur, Le président,

SIGNÉ SIGNÉ

F. FAÏCK J-N CAUBET-HILLOUTOU

Le greffier,

SIGNÉ

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier,

XXX

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