Tribunal administratif de Pau, 28 septembre 2021, n° 1900315
TA Pau
Annulation 28 septembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision du directeur du centre hospitalier était fondée sur une inexacte application des principes de sécurité des patients, car aucune information sur la gravité de la pathologie de M me B… n'était disponible au moment de la suspension.

  • Accepté
    Violation du secret médical

    La cour a constaté que le directeur n'avait pas accès aux informations médicales nécessaires pour justifier la suspension, ce qui a conduit à une décision inappropriée.

  • Accepté
    Droit à la réintégration suite à l'annulation de la suspension

    La cour a ordonné la réintégration de M me B… en raison de l'annulation de la décision de suspension, considérant qu'il n'y avait pas de justification légale pour cette suspension.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a décidé de condamner le centre hospitalier à verser une somme à M me B… pour couvrir les frais de justice, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… conteste la suspension d'urgence de ses activités cliniques par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées, demandant son annulation, sa réintégration et le remboursement de frais. Les questions juridiques portent sur la légalité de la suspension, la procédure suivie et le respect des droits de la défense. Le tribunal administratif de Pau annule la décision de suspension, considérant qu'elle n'était pas justifiée par un péril imminent pour la sécurité des patients et qu'elle a été prise sans avis compétent. Il enjoint au centre hospitalier de réintégrer M me B… et lui accorde 1 200 euros pour ses frais.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Pau, 28 sept. 2021, n° 1900315
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 1900315

Texte intégral


TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
dd


N° 1900315 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________


Mme B…

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Florence Genty
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Pau
Mme Marie-Odile X (2ème Chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 14 septembre 2021 Décision du 28 septembre 2021 ___________ 36-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2019 et le 21 juin 2019, Mme Y B…, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées l’a suspendue, en urgence, de ses activités cliniques et thérapeutiques ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier des Pyrénées de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
le président de la commission médicale d’établissement n’a pas été saisi pour avis ;
sa convocation devant le comité médical qui s’est réuni le 9 novembre 2018 émane du secrétariat de la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de l’agence régionale de santé et non du comité médical ;
cette même convocation ne fait pas état des mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et méconnaît ainsi le principe du contradictoire et des droits de la défense ;


N° 1900315 2
le secret médical a été méconnu en ce que le certificat médical envoyé sous pli confidentiel, a été réceptionné le 29 août 2018 par les services de la direction départementale des Pyrénées-Atlantiques de l’agence régionale de santé, et non par les membres du comité médical, ce dernier n’ayant été constitué initialement que le 14 septembre 2018 ; il a également été méconnu lors des convocations prévues devant le comité médical les 6 février et 28 février 2019 ;
- elle méconnaît l’article R. 6152-37 du code de la santé publique dès lors que le comité médical a été saisi pour avis sur la prolongation de son congé maladie au-delà d’une première période de six mois à une date antérieure à l’expiration de cette période ;
aucun texte ni principe n’impose une consultation du médecin du travail pour statuer sur une reprise d’activité à l’issue d’une période de moins d’un an de congé maladie ;
le congé de longue maladie devait lui être attribué de droit conformément à l’article R. 6152-38 du code de la santé publique ;
elle méconnaît son indépendance professionnelle telle qu’elle découle de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique ;
elle méconnaît l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dès lors qu’elle n’était pas tenue de partager les informations la concernant avec le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise au travail ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que :
la décision du médecin du travail concluant à son inaptitude temporaire a été prise en méconnaissance de son dossier médical, des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 16 octobre 2017 qui fixe le modèle que doit suivre l’avis qui en outre n’est pas éclairé de conclusions écrites ;
elle n’est pas fondée sur des circonstances exceptionnelles compromettant de manière grave et imminente la santé des patients ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2019, et le 30 septembre 2019, le centre hospitalier des Pyrénées, représenté par Me Carrère, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 est inopérant dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur l’avis du comité médical du 10 octobre 2018, lequel n’a, au surplus pas été émis, mais sur l’inaptitude constatée lors de la visite de reprise ;
- le moyen tiré de ce que le comité médical aurait été saisi prématurément est inopérant pour le même motif ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2019.
Un mémoire en complément de pièces présenté pour le centre hospitalier des Pyrénées a été enregistré le 20 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
N° 1900315 3
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l’arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier enregistré le 13 septembre 2021, Mme B…, a présenté une demande de récusation sur le fondement de l’article L. 721-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme X, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tucoo-Chala, représentant Mme B…, et de Me Cado, représentant le centre hospitalier des Pyrénées.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 14 septembre 2021.
Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier des Pyrénées a été enregistrée le 14 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, praticien hospitalier, a été affectée le 11 août 2017 au centre hospitalier des Pyrénées de Pau. Elle a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire initial du 1er au 16 mars 2018 prescrit par un médecin psychiatre, prolongé jusqu’au 30 septembre 2018 par un chirurgien orthopédique. Par courrier du 13 août 2018, le directeur du centre hospitalier a saisi le comité médical d’une demande d’avis sur cette prolongation qui, dans sa globalité, excédait une période de six mois à compter du 1er septembre 2018. Ce comité, dont la réunion a été fixée au 9 novembre 2018 s’est déclaré incompétent, faute de pouvoir apprécier l’ensemble des pathologies dont souffrait cette dernière, notamment celle ayant justifié son arrêt de maladie initial. Par une lettre du 4 octobre 2018, Mme B… a également sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie, appuyé en ce sens par un certificat médical de son médecin psychiatre du 1er octobre 2018. Par courrier du 12 octobre 2018, la requérante a informé les services de la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine de cette demande, et a souhaité que le comité médical programmé le 9 novembre 2018 se prononce également sur ce point, ce qui lui a été refusé tout en l’invitant à transmettre un état médical détaillé de son affection aux fins de réunir un comité médical en charge d’émettre un avis sur cette demande. Par courrier du 5 novembre 2018, Mme B… a refusé de communiquer ces informations à ces services. Le 10 janvier 2019, l’intéressée a repris son activité professionnelle avec l’accord de son médecin traitant. Elle a dans un premier temps refusé d’effectuer une visite de reprise d’activité, ne s’y estimant pas réglementairement tenue, avant de s’y soumettre le 14 janvier 2019, le médecin du travail la déclarant alors temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions dans l’attente de disposer des éléments médicaux nécessaires. Par une décision du 15 janvier 2019, le directeur du centre hospitalier a prononcé la suspension
N° 1900315 4
d’urgence de la requérante de ses activités cliniques et thérapeutiques, avec maintien de sa rémunération, dans l’attente que le comité médical se prononce sur son aptitude à l’exercice de ses fonctions de praticien hospitalier. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande de récusation :
2. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ».
3. Si, par un courrier du 13 septembre 2021, Mme B… a demandé la récusation d’un magistrat, assesseur de la deuxième chambre, ce dernier n’est pas membre de la formation de jugement chargée de statuer sur la présente requête. Par suite, la demande de récusation présentée par la requérante est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, (…) expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige. : « (…) Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. (…) ». Aux termes des articles R. […]. 6152-252 du même code : « Dans l’intérêt du service, le praticien qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le directeur général de l’agence régionale de santé est compétent pour suspendre, en cas d’urgence, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, des circonstances exceptionnelles, où sont mises en péril de manière imminente la continuité du service et la sécurité des patients, justifient toutefois que cette compétence soit transférée au directeur du centre hospitalier employeur, qui exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, à la condition qu’il en réfère immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, et ce sans qu’y fassent obstacle les dispositions des articles R. […]. 6152-252 du code de la santé publique, qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés que dans le seul cas où ils font l’objet d’une procédure disciplinaire.
5. Si des précisions sur la nature de la pathologie dont souffrait Mme B… résultaient d’un certificat médical du médecin psychiatre du 11 octobre 2018, produit au dossier par la requérante, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le directeur du centre hospitalier avait, d’une part, simplement connaissance de ce que Mme B… avait bénéficié d’un congé de maladie ordinaire de plusieurs mois qui venait d’expirer et avait présenté une demande de congé de longue maladie toujours en cours d’examen, appuyée par un certificat médical d’un médecin psychiatre. D’autre part, le directeur de cet établissement ne possédait aucune information sur la nature précise et la gravité de pathologie de l’intéressée, et ne disposait d’aucun avis du comité médical, ni du médecin du travail, sur la réalité ou le degré de l’inaptitude de la requérante à exercer ses fonctions cliniques et thérapeutiques. Dans ces conditions, alors même que l’aptitude de Mme B… à exercer ses fonctions auprès des patients hospitalisés au sein du centre hospitalier des Pyrénées, lesquels présentent une vulnérabilité
N° 1900315 5
particulière, n’avait été validée par aucune autorité compétente, il n’est pas établi que cette situation présentait un péril imminent pour la sécurité des patients justifiant que la mesure de suspension prononcée à l’encontre de l’intéressée soit prise par le directeur de l’hôpital. Par suite, en suspendant Mme B… de ses fonctions thérapeutiques et cliniques, ce dernier a fait une inexacte application des principes rappelés au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du directeur du centre hospitalier des Pyrénées du 15 janvier 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…). ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier des Pyrénées de procéder à la réintégration juridique de Mme B… à compter de la date de la décision attaquée, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier des Pyrénées doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier des Pyrénées du 15 janvier 2019 est annulée.
N° 1900315 6
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier des Pyrénées de procéder à la réintégration juridique de Mme B… à compter du 15 janvier 2019, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 3 : Le centre hospitalier des Pyrénées versera à Mme B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y B… et au centre hospitalier des Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère. Mme Duchesne, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Signé
F. Z
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
D. DELGADO
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme : La greffière,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Pau, 28 septembre 2021, n° 1900315