Non-lieu à statuer 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 janv. 2023, n° 2202534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, l’association « Bien vivre à Laàs », M. Q I, M. G D, Mme A I, Mme C L, M. E J, M. B K, Mme O M et Mme N M, représentés par Me Le Corno, demandent au tribunal :
1°) de suspendre la délibération du 11 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Laàs a approuvé le compte administratif de l’année 2021 ;
2°) de suspendre la délibération du 11 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Laàs a adopté le budget prévisionnel de l’année 2022 ;
3°) de suspendre les décisions par lesquelles la commune de Laàs a refusé de communiquer à M. I et à l’association « Bien vivre à Laàs » :
— les comptes rendus des 14 séances du conseil municipal précédant celle du 11 avril 2022 qui n’avaient pas fait l’objet d’affichage ni de communication aux conseillers municipaux ;
— l’ensemble des documents afférents au vote du budget 2021 ;
— l’ensemble des documents préparatoires au vote du budget 2022 avant la séance concernée ;
— l’ensemble des documents sur le projet de réhabilitation de la chapelle et de l’église de la commune de Laàs.
4°) d’enjoindre à la commune de Laàs de communiquer aux requérants sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir :
— les comptes rendus des 14 séances du conseil municipal précédant celle du 11 avril 2022 qui n’avaient pas fait l’objet d’affichage ni de communication aux conseillers municipaux,
— l’ensemble des documents afférents au vote du budget 2021,
— l’ensemble des documents correspondant aux projets relatifs aux deux églises,
— l’ensemble des documents préparatoires au vote du budget 2022.
5°) de condamner la commune de Laàs à payer aux requérants la somme de 3000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’existence d’un recours en annulation :
— l’ensemble des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée fait l’objet d’un recours en annulation ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— les délibérations ayant adopté le compte administratif de l’année 2021 et le budget prévisionnel pour l’année 2022 portent une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ainsi qu’aux intérêts des requérants en tant que contribuables, et aux intérêts défendus par l’association « Bien vivre à Laàs », qui défend la qualité de vie, y compris financière et fiscale, des habitants de Laàs ;
— les exigences posées par les dispositions du code général des collectivités territoriales et par la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’information des conseillers municipaux commandent de reconnaître l’urgence à suspendre ces décisions de refus et à enjoindre de communiquer lesdits documents
— au vu du caractère actuel et important des travaux de rénovation de l’église, l’urgence à suspendre les décisions de refus de communiquer les documents ne fait aucun doute ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* Sur la légalité externe :
— les délibérations comportent des mentions erronées ;
— les délibérations souffrent d’un défaut d’information des conseillers municipaux ;
— la convocation envoyée aux conseillers municipaux est entachée d’illégalité dans la mesure où l’ordre du jour est incomplet et où elle n’a pas été transmise dans le délai prévu par le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
— le budget prévisionnel pour l’année 2022 a été adopté à la suite d’une procédure irrégulière ;
* Sur la légalité interne :
— l’absence de toute information donnée par la commune de Laàs sur les restes à réaliser permet de conclure à l’insincérité du compte administratif de 2021 ;
— le budget prévisionnel pour l’année 2022 apparaît insincère au regard de l’insincérité du budget d’investissement en raison de l’erreur de son montant, de l’insincérité des subventions visées dans les recettes, du doute sur la sincérité de l’évaluation des dépenses d’investissement et de l’évaluation insincère des travaux de voirie réalisés ;
— le budget prévisionnel pour l’année 2022 apparaît également insincère au regard de l’insincérité du budget de fonctionnement en raison de l’absence d’inscription au budget d’une partie des charges des personnels, d’une erreur dans le calcul des charges de gestion courante, de l’insincérité des recettes de fonctionnement comprenant les logements communaux, les impôts et les taxes ainsi que le résultat positif de l’année 2021 ;
— les décisions refusant de communiquer les documents demandés par les requérants sont illégales en raison de la nature de ces documents, en l’occurrence des comptes rendus de conseils municipaux, des documents budgétaires ainsi que des documents relatifs à la procédure de passation d’un marché public ;
— les décisions refusant de communiquer les documents demandés par les requérants sont illégales en raison de la qualité de conseiller municipal de M. I.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le maire de la commune de Laàs a transmis les comptes rendus de ses mandats successifs, différents documents relatifs aux travaux de l’église et de la chapelle et l’affectation des résultats de l’année 2021, le vote primitif du budget 2021 et différents documents relatifs au vote du budget de l’année 2022. Le maire de la commune de Laàs a également transmis le 19 décembre 2022 les dossiers de consultation des entreprises pour la passation des marchés relatifs à la rénovation de l’église et de la chapelle, les actes d’engagement signés pour chacun des lots, les arrêtés attributifs de subventions, le document du Trésor Public ayant servi à la préparation du budget, le registre des procès-verbaux des réunions du conseil municipal et la délibération autorisant la signature de marchés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 décembre 2022, l’association « Bien vivre à Laàs », M. Q I, M. G D, Mme A I, Mme C L, M. E J, M. B K, Mme O M et Mme N M, représentés par Me Antonin Le Corno, demandent au tribunal :
1°) de suspendre les délibérations du 11 avril 2022 par lesquelles le conseil municipal de Laàs a approuvé le compte administratif de l’année 2021 et a adopté le budget prévisionnel de l’année 2022 ;
2°) de suspendre les décisions par lesquelles la commune de Laàs a refusé de communiquer à M. I et à l’association « Bien vivre à Laàs » :
— les comptes rendus des 14 séances du conseil municipal précédant celle du 11 avril 2022 qui n’avaient pas fait l’objet d’affichage ni de communication aux conseillers municipaux ;
— l’ensemble des documents afférents au vote du budget 2021 ;
— l’ensemble des documents préparatoires au vote du budget 2022 avant la séance concernée ;
— l’ensemble des documents sur le projet de réhabilitation de la chapelle et de l’église de la commune de Laàs.
3°) d’enjoindre à la commune de Laàs de communiquer aux requérants sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir :
— l’ensemble des documents afférents au vote du budget 2021 ;
— les documents relatifs aux emprunts contractés par la commune ;
— les délibérations autorisant le lancement des marchés ;
— le registre d’enregistrement des offres ;
— le procès-verbal d’ouverture des offres ;
— le procès-verbal d’ouverture des enveloppes et de réunion
— la liste des entreprises ayant déposé une offre ;
— les variantes et options retenues,
— les offres chiffrées et détaillées des entreprises retenues,
— les permis de construire,
— la convention de location du cabaret,
— les plans de travaux projetés sur l’église et la chapelle,
— le plan de financement des travaux projetés sur l’église et la chapelle.
4°) de condamner la commune de Laàs à payer aux requérants la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* sur l’urgence :
— l’administration ne peut se prévaloir d’un défaut d’urgence lorsque son propre comportement est la cause du retard pris dans la procédure ;
— plusieurs projets ont été entrepris sans réunion du conseil municipal depuis le dernier conseil municipal du 23 juin 2022, ce qui n’a pas permis aux conseillers municipaux d’être informés du montant de ces projets et des lignes budgétaires auxquels ils se rattachent, ni d’évoquer les autorisations d’urbanisme nécessaires ;
— la commune de Laàs fonctionne dans une absence totale de démocratie locale, notamment sur les questions budgétaires, alors qu’elle engage divers projets au cours de l’exercice budgétaire.
* sur le doute sérieux :
— le compte administratif 2021 présente un excédent à réaliser différent de celui inscrit dans la délibération ;
— les recettes ont été évaluées de façon insincère, entachant d’illégalité la délibération ayant adopté le budget prévisionnel pour l’année 2022, dans la mesure où une subvention de 79 200 euros n’apparait dans aucune ligne du budget ;
— le budget primitif d’investissement pour l’année 2022 est insincère en raison de l’incertitude sur la conclusion d’un emprunt de 377 382,22 euros ;
— le budget d’investissement pour l’année 2022 est insincère dans la mesure où les dépenses d’investissement ont été surévaluées alors même que la commune avait connaissance du montant exact de toutes les offres (à l’exception du lot n°10) ;
— les montants inscrits au titre du budget de fonctionnement dans la délibération du 13 avril 2022 ne correspondent pas à ceux inscrits sur les documents budgétaires fournis aux conseillers municipaux, à partir desquels a été effectué le vote du budget ;
— les recettes fiscales (budget de fonctionnement) ont été évaluées de manière insincère dans la mesure où la délibération relative au taux des impôts locaux 2022 mentionne un produit fiscal différent de l’état de notification des produits prévisionnels et des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 ;
— concernant le refus de communication de documents administratifs, le registre des procès-verbaux des conseils municipaux transmis contient des comptes rendus manuscrits souvent illisibles, de sorte qu’il est permis de douter qu’ils soient effectivement affichés ;
— aucun document relatif au vote du budget de l’année 2021 n’a été transmis ;
— les documents relatifs aux emprunts contracté par la commune n’ont pas été communiqués ;
— concernant les documents relatifs aux projets de l’église et de la chapelle, n’ont pas été transmis les délibérations autorisant le lancement des marchés, le registre d’enregistrement des offres, le procès-verbal d’ouverture des offres, le procès-verbal d’ouverture des enveloppes et de réunion, la liste des entreprises ayant déposé une offre, les variantes et options retenues, les offres chiffrées et détaillées des entreprises retenues, les permis de construire, la convention de location du cabaret ;
— les plans demandés par M. I dans son courrier du 24 mars 2022, ainsi que le plan de financement des travaux projetés sur l’église et la chapelle, n’ont pas été transmis.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Laàs rejette les conclusions présentées par les requérants et demande, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit laissé un délai suffisant à la commune pour communiquer les documents sollicités.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est en rien démontrée dans la mesure où la prétendue « absence totale de démocratie » n’est en réalité que l’application des règles de droit en matière de répartition de compétences entre le maire et le conseil municipal ;
— le défaut de sincérité de l’affectation des résultats n’est pas avéré, la commune étant en capacité de justifier des montants annoncés ;
— le budget d’investissement ne peut être insincère en raison de l’incertitude d’un emprunt, ce dernier étant demandé à l’issue de l’adoption du budget ;
— il n’existe pas de surévaluation des dépenses concernant les marchés de rénovation des deux églises, la différence s’expliquant par l’application de la TVA dans le budget et non dans le marché ;
— les recettes de fonctionnement comportent une erreur de plume ;
— il n’existe pas d’insincérité de l’évaluation des recettes fiscales dans la mesure où la différence relevée par M. I s’explique par la prise en compte par celui-ci des impôts directs votés par la commune, qui ne tiennent pas compte des autres recettes fiscales telles que l’attribution de compensation versée par l’intercommunalité ou le reversement de la taxe sur la consommation finale d’électricité reversée par Territoire d’Energie 64 ;
— concernant les documents administratifs sollicités, de nombreux documents demandés n’existent pas ;
— les « variantes et options retenues » ont été intégrées aux contrats transmis à l’issue de l’audience ;
— la commune ne dispose pas des moyens techniques pour transmettre les plans des travaux ;
— tous les éléments relatifs au financement des travaux des deux églises ont été transmis ;
— le contrat de location de la salle de spectacle est à ce jour inexistant ;
— s’agissant des autorisations d’urbanisme, les travaux de l’église ont fait l’objet d’une déclaration préalable, laquelle a pu être accordée tacitement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2201082 du 12 juillet 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension formée par les requérants le 20 mai 2022 ;
— la requête, enregistrée le 16 mai 2022, sous le n° 2201058, par laquelle l’association « Bien vivre à Laàs » et autres demande l’annulation de la délibération du conseil municipal du 11 avril 2022 par laquelle le conseil municipal a adopté le compte administratif pour l’année 2021 et le budget primitif pour l’année 2022 ainsi que l’annulation des décisions par lesquelles la commune de Laàs a refusé de communiquer les documents sollicités par les requérants.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme F H pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 décembre 2022 à 9h30, en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience :
— le rapport de Mme H ;
— les observations de Me Le Corno, représentant l’association « Bien vivre à Laàs », qui confirme les conclusions et moyens développés dans la requête et insiste sur l’urgence à communiquer les documents demandés au regard des montants des travaux engagés estimés entre 1,2 et 1,5 millions d’euros, du taux d’endettement de la commune, de l’absence de démocratie locale au sein de la commune et rappelle l’obligation pour la commune de communiquer tout document demandé par un conseiller municipal ;
— et les observations de M. P, maire de la commune de Laàs, qui indique que l’urgence n’est pas caractérisée, le budget de l’année 2022 étant quasiment exécuté, que le calcul du taux d’endettement est erroné, la commune ayant une capacité d’autofinancement et de remboursement qui ne dépasse pas douze ans, que le compte administratif est sincère et qu’il conteste le déséquilibre budgétaire, que le conseil municipal s’est réuni à dix-neuf reprises depuis 2020, réunions au cours desquelles ont été abordés les travaux de réhabilitation des églises mais reconnaît l’absence de convocation entre juin 2020 et novembre 2021.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2023 à 14h.
Considérant ce qui suit :
1. Les 24 et 26 mars 2022, M. Biensan, conseiller municipal et M. Fauré, président de l’association « Bien vivre à Laàs », ont respectivement adressé un courrier au maire de la commune de Laàs afin de solliciter les documents suivants : l’ensemble des comptes rendus des 14 séances des conseils municipaux précédents qui n’avaient pas fait l’objet d’affichage ni de communication aux conseillers municipaux, l’ensemble des documents afférents au vote du budget 2021, l’ensemble des documents correspondants aux projets relatifs aux deux églises qui n’ont pas fait l’objet de publication, l’ensemble des documents préparatoires au vote du budget 2022 avant la séance concernée. Les délibérations du conseil municipal ont eu lieu le 11 avril 2022, sans que le maire ne réponde à M. I et M. D. Ces derniers ont ainsi saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) les 10 et 18 mai 2022, laquelle a émis les 21 et 23 juin 2022 un avis favorable à leur demande de communication des documents précédemment mentionnés. Le 16 mai 2022, les requérants ont déposé une requête en annulation à l’encontre des délibérations ayant approuvé le compte administratif de 2021 et le budget primitif de l’année 2022 ainsi que des décisions par lesquelles le maire de la commune de Laàs a refusé de communiquer les documents sollicités. Le 20 mai 2022, les requérants ont déposé une requête en référé suspension à l’encontre de ces mêmes décisions, laquelle a été rejetée par une ordonnance en date du 12 juillet 2022. Le 19 juillet 2022, les requérants ont adressé au maire de la commune de Laàs un recours administratif lui demandant de retirer les décisions implicites de rejet nées deux mois après l’enregistrement de leurs demandes auprès de la CADA, de communiquer les documents sollicités et de transmettre les délibérations du conseil municipal du 11 avril 2022. Le maire de la commune de Laàs n’a pas apporté de réponse à cette dernière demande. Les 6 et 7 juillet 2022, les requérants ont sollicité auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques la communication des délibérations du conseil municipal du 11 avril 2022 ayant approuvé le compte administratif 2021 et le budget primitif 2022, lequel les leur a transmis le 24 octobre 2022. Les requérants demandent au tribunal la suspension de l’exécution des délibérations ayant approuvé le compte administratif de 2021 et le budget primitif de l’année 2022 ainsi que celle des décisions par lesquelles la commune de Laàs a refusé de leur communiquer les documents sollicités.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des écritures en défense que le maire de la commune de Laàs a produit notamment l’affectation des résultats de l’année 2021, le budget de fonctionnement pour l’année 2022, le budget d’investissement pour l’année 2022, le document du Trésor Public ayant servi à la préparation du budget ainsi que les documents de consultation des entreprises relatifs aux marchés de réhabilitation de l’église et de la chapelle, les actes d’engagement, les arrêtés attributifs de subventions et le plan de financement des travaux de réhabilitation. Dans ces conditions, le maire de la commune de Laàs doit être regardé comme ayant transmis les documents préparatoires au vote du budget 2022 et les documents relatifs au projet de réhabilitation de l’église et de la chapelle, sollicités par les requérants, à l’exception des plans des travaux de rénovation. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ce point.
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. »
4. Il résulte de l’instruction que les requérants ne justifient pas avoir saisi le maire de la commune de Laàs de la communication des documents relatifs aux emprunts contractés par la commune, des délibérations autorisant le lancement des marchés publics, du registre d’enregistrement des offres, des procès-verbaux d’ouverture des offre, de la liste des entreprises ayant déposé une offre, des variantes et options retenues, des permis de construire, de la convention de location du cabaret ni avoir formé un recours administratif devant la commission d’accès aux documents administratifs à ce sujet. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre le maire de la commune de Laàs à la communication de ces documents doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal du 11 avril 2022 relatives à l’approbation du compte administratif de l’année 2021 et l’adoption du budget de l’année 2022 :
7. Concernant les délibérations du conseil municipal du 11 avril 2022, les requérants font valoir qu’il existe une urgence à éviter aux contribuables un endettement conséquent ainsi qu’une urgence à mettre un terme au déséquilibre budgétaire au regard du risque de ne pouvoir modifier et équilibrer le budget de la commune avant la clôture de l’exercice budgétaire, sans toutefois apporter de justification relative à une hausse du taux d’imposition et au déséquilibre budgétaire. Dès lors, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à ce que les délibérations à caractère budgétaire ne soient pas suspendues, les délibérations contestées ne sauraient être regardées comme portant atteinte aux intérêts des requérants de manière suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des délibérations, qui relèvent de la compétence des services territoriaux de l’Etat dans le cadre du contrôle budgétaire, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des délibérations du conseil municipal du 11 avril 2022 relatives à l’approbation du compte administratif de l’année 2021 et à l’adoption du budget de l’année 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions implicites de rejet des demandes de communication de documents administratifs :
8. Les requérants soutiennent qu’il y a urgence à communiquer les documents demandés au regard de « l’absence totale de démocratie locale » qui doit être entendue comme l’atteinte au principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, dans un contexte local où le conseil municipal ne s’est pas réuni depuis le 23 juin 2022. Il résulte de l’instruction que les documents sollicités sont relatifs à des projets entrepris au cours de l’exercice budgétaire, notamment en ce qui concerne le projet de réhabilitation de la chapelle en cabaret, dont il n’est pas contesté qu’une ouverture est programmée le 13 mars 2023. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dans sa rédaction applicable issue de l’article 7 de la loi du 12 avril 2000 : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, étudesavis qui émanent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés d’une mission de service public ». Aux termes de l’article 2 de la loi : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ».
10. Il résulte de l’instruction qu’en dépit des avis favorables émis par la commission d’accès aux documents administratifs les 21 et 23 juin 2022 concernant la communication des documents sollicités par les requérants, la commune de Laàs ne leur a pas communiqué les comptes rendus des quatorze séances de conseil municipal précédant celle du 11 avril 2022, les documents afférents au vote du budget 2021 et les plans des travaux de réhabilitation de l’église et de la chapelle, alors même que ces demandes de communication se rattachent à des affaires de la commune qui ont fait l’objet d’une délibération en conseil municipal et qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction la décision implicite de rejet de la demande de communication de ces documents est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que les décisions implicites de rejet des demandes de communication des comptes rendus des quatorze séances du conseil municipal précédant celle du 11 avril 2022, des documents afférents au vote du budget 2021 et des plans des travaux de réhabilitation de l’église et de la chapelle doivent être suspendues en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au maire de la commune de Laàs de communiquer les comptes rendus des quatorze séances des conseils municipaux précédant celle du 11 avril 2022, les documents afférents au vote du budget de l’année 2021 ainsi que les plans des travaux de réhabilitation de l’église et de la chapelle, qui peuvent être mis à disposition des requérants par les services de la commune s’ils ne sont pas communicables par voie dématérialisée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Laàs la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de communication des documents préparatoires au vote du budget 2022 et des documents relatifs au projet de réhabilitation de l’église et de la chapelle, à l’exception des plans des travaux de rénovation.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par l’administration aux demandes de communication des comptes rendus des quatorze séances des conseils municipaux précédant celle du 11 avril 2022, des documents afférents au vote du budget de l’année 2021 et des plans des travaux de réhabilitation de l’église et de la chapelle formulées par l’association « Bien vivre à Laàs » et autres est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Laàs de communiquer à l’association « Bien vivre à Laàs » et autres les comptes rendus des quatorze séances des conseils municipaux précédant celle du 11 avril 2022, les documents afférents au vote du budget de l’année 2021 ainsi que les plans des travaux de réhabilitation de l’église et de la chapelle, , dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard.
Article 4 : La commune de Laàs est condamnée à verser la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés à l’association « Bien vivre à Laàs » et autres.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Bien vivre à Laàs », à M. Q I, à M. G D, à Mme A I, à Mme C L, à M. E J, à M. B K, à Mme O M, à Mme N M et à la commune de Laàs.
Une copie sera transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques
Fait à Pau le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé : M. H
La greffière,
Signé : S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
S.YNIESTA
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