Annulation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 nov. 2023, n° 2200513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2022 et le 21 décembre 2022,
M. F H, M. D J, M. M J, M. A K, M. G L, M. C E et M. B I, représentés par Me Chapon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le maire d’Orègue a interdit la circulation des véhicules sur le chemin rural n° 36 et sur la portion de la voie communale n° 45 dans sa partie comprise à 600 mètres de son départ et le début du chemin rural, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orègue une somme de 200 euros au profit de chacun d’eux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 12 septembre 2023, la commune d’Orègue conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. H et autres et au rejet du surplus.
Un mémoire présenté pour M. H et autres a été enregistré le 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 6 septembre 2021, le maire d’Orègue a interdit la circulation des véhicules sur le chemin rural n° 36 et sur la portion de la voie communale n° 45 dans sa partie comprise à 600 mètres de son départ et le début du chemin rural. Toutefois, par arrêté du
7 septembre 2022, cette même autorité a procédé au retrait en cours d’instance de l’arrêté litigieux du 6 septembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. H et autres sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. H et autres.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. H et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F H et à la commune d’Orègue.
Fait à Pau, le 17 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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