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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 juil. 2023, n° 2301868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, avocat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a mis fin au placement en rétention de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ». Aux termes de l’article R. 776-16 du même code : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Bordeaux : Dordogne () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 juillet 2023, le préfet de la Corrèze a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cette même autorité a décidé par un arrêté de la même date de placer l’intéressé en rétention administrative à Hendaye. Toutefois, par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention amis fin à cette rétention. Enfin le préfet de la Dordogne a informé le tribunal que M. B a été assigné à résidence dans ce département. Par suite, la requête de M. B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, à qui il y a lieu de transmettre la requête, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux, à M. A B, au préfet de la Corrèze et au préfet de la Dordogne.
Fait à Pau, le 18 juillet 2023.
Le Magistrat désigné,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
Signé
N°2301868
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