Annulation 12 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 juil. 2024, n° 2401722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () « . Aux termes de l’article R. 776-16 du même code : » Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6. () « . Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; () ".
2. Par décision du 4 juillet 2024, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, de nationalité géorgienne, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par décision du même jour, cette même autorité a placé l’intéressé en rétention administrative, et ce dernier a été placé au centre de rétention administrative d’Hendaye. Toutefois, par ordonnance du 7 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné en cours d’instance la remise en liberté de M. B. Par décision du 7 juillet 2024, le préfet de la Vienne a alors assigné M. B à résidence au 9, Rue Rabelais à Châtellerault. Par suite, en application des articles R. 221-3 et R. 776-16 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vienne et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Pau, le 8 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Procédure spéciale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Urgence ·
- Etats membres ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Soin médical ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Victime ·
- Demande ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Consultation ·
- Parents ·
- Élève ·
- Service ·
- Congé de maladie
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Estuaire ·
- Droit d'asile ·
- Contestation sérieuse ·
- Lieu ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Département ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Refus
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Fraudes ·
- Gabon ·
- Espace économique européen ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Critère ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Notation ·
- Technique ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- République portugaise ·
- Corse ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Injonction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Droit commun ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.