Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 10 juin 2024, n° 2300242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans en qualité de conjoint de citoyen européen dans un délai d’un quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la requête est recevable ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors notamment qu’elle n’indique pas que son épouse, Mme A, épouse D, exerce une activité professionnelle depuis 2017, alors que le préfet avait connaissance de ces éléments ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que les faits reprochés ne peuvent être considérés comme étant une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son épouse exerçait une activité professionnelle depuis 2017 ; par ailleurs les conditions posées par l’article L. 233-1 du CESEDA ne sont pas cumulatives et le préfet ne pouvait exiger qu’elle apporte la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes de sorte qu’elle ne puisse constituer une charge pour le système d’assistance sociale ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire n° INT/K/12/29 185/C du 28 novembre 2012 dès lors que la scolarisation de ses enfants depuis au moins trois années permet de la faire bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 d la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est marié et a deux enfants ;
— elle est entachée d’une erreur de manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— en tout état de cause, le préfet peut user de son pouvoir discrétionnaire alors même que les conditions de délivrance de titre de séjour ne sont pas remplies.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision de départ volontaire :
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors que le délai de 30 jours est trop bref eu égard sa situation professionnelle et personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français entachent d’illégalité la décision du délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours entachent d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.
Par un courrier du 11 janvier 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées a été mis en demeure de produire.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 14 juillet 1987 à Casablanca a sollicité le 6 septembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » auprès du préfet des Hautes-Pyrénées. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, publié le 3 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment toutes décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
4. La décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 233-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que sa condition de conjoint de Mme A, épouse D, entrée sur le territoire français en 2015 a bénéficié d’un titre de séjour en qualité membre de faille de citoyen de l’Union européenne dont la validité expirait le 13 septembre 2018. Or cette dernière n’exerçant plus d’activité professionnelle depuis 2018 et n’établissant pas non plus disposer de ressources suffisantes n’a pas bénéficier d’une délivrance d’un titre de séjour. La décision contestée indique par ailleurs que l’intéressé, n’établissait pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre il a déjà fait l’objet d’une décision d’éloignement qui n’a pas été appliquée par lui. Ainsi, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé d’admettre M. D au séjour, comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour avec laquelle elle se confond. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article R. 233-7 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France.
8. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
9. La décision attaquée se fonde notamment sur ce que l’épouse de Mme A, épouse D, ne satisfait plus aux conditions fixées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a cessé son activité de vente de fruits et légumes le 30 avril 2018, et sur ce que depuis sa cessation d’activité, elle ne justifie pas de ressources propres et n’exerce pas d’autre activité professionnelle en France. Si le préfet ne fait pas état des ressources de M. D pour apprécier celles de son épouse, il ne présente pas, de ressources d’une quelconque activité professionnelle. En outre, M. D ne conteste pas que son épouse avait cessé, depuis le 30 avril 2018, l’activité de vente de fruits et légumes qu’elle avait débutée le 10 avril 2017 et qu’elle ne justifiait d’aucune autre source de revenus depuis ce jour. Ainsi, en estimant que le titre de séjour accordé à M. D en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » ne pouvait être renouvelé du fait de l’insuffisance des ressources de son épouse, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. Bien que M. D fasse valoir qu’il réside habituellement en France de depuis 2014, qu’il y exerce une activité professionnelle et qu’il est en marié avec un membre de l’Union Européenne et a eu deux enfants, le requérant, qui ne produit pas suffisamment d’éléments attestant de sa présence en France depuis 2015, n’établit ni même n’allègue être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d’origine. Par ailleurs, son épouse, fait l’objet elle-même l’objet d’une mesure d’éloignement étant restée illégalement sur le territoire français depuis 2019. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. En lui opposant ce refus, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, et notamment de celles relatives à l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, cette circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La décision portant refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, par voie de conséquence, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 4 et 11, le préfet des Hautes-Pyrénées, alors que le signataire de l’acte contesté est compétent, a suffisamment motivé sa décision et n’a ni commis d’erreur de droit op u une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
15. En second lieu, la décision portant refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut, par voie de conséquence, qu’être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi.
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, par voie de conséquence, qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLESLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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