Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mars 2024, n° 2400578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Ikastolen Egoitzak, l' association Beskoitzeko Ikastola |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, l’association Beskoitzeko Ikastola, l’association Ikastolen Egoitzak et la fédération Seaska, représentées par ABC Avocat, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 18 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Briscous a décidé de mettre en œuvre la clause de dénonciation prévue à l’article de la convention conclue le 7 avril 2018 portant mise à disposition d’un terrain communal ;
2°) d’ordonner la suspension des décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles la maire de Briscous a donné congé à l’association Beskoitzeko et à l’association Ikastolen Egoitzak ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Briscous une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions portent atteinte au principe constitutionnel de la continuité du service public alors que la suspension de leur exécution n’aura aucun effet préjudiciable pour la commune qui ne justifie d’aucun projet impliquant qu’elle reprenne la disposition du terrain loué ; que les décisions les placent dans une situation irréversible de rupture de la mission d’enseignement actuellement dispensée à 51 élèves dès lors qu’elles ne trouveront pas un lieu équivalent pour continuer leur activité ; que le juge du fond n’aura pas statué sur la légalité de la délibération avant la date effective du congé fixé au 6 juillet 2024 qui affecte tant l’année scolaire en cours, dans la mesure où l’état des lieux impliquera de fermer prématurément l’école, que la rentrée scolaire 2024 ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que :
— aucune des trois décisions n’est motivée en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la convocation des conseillers municipaux a méconnu les dispositions de l’article L. 121-13 du code général des collectivités territoriales, laquelle a, en outre, été signée par une personne incompétente en violation de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’empêchement de la maire n’est pas établi ;
— elles méconnaissent le principe constitutionnel de continuité du service public de l’enseignement ;
— la dénonciation de la convention ne pouvait intervenir que dans les conditions de l’article L. 145-4 du code de commerce dès lors que le régime des baux commerciaux est applicable aux baux des locaux abritant des établissements d’enseignement conformément à l’article L. 145-2 du même code ; il s’ensuit que le congé est nul pour non-respect des modalités prévues à l’articles L. 145-9 de ce code ;
— à supposer que le terrain mis à leur disposition devait être regardé comme relevant du domaine public, alors la commune doit justifier du motif retenu pour refuser le renouvellement de la convention d’occupation du domaine public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 2400435 par laquelle les associations et la fédération requérantes demandent l’annulation de la délibération et des décisions en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée le 7 avril 2018, la commune de Briscous (Pyrénées-Atlantiques) a loué à l’association Beskoitzeko Ikastola et à l’association Ikastolen Egoitzak, pour une durée de six ans tacitement reconductible, un terrain de 614 m² constitué d’une partie des parcelles cadastrées section ZV n°22 et n°28 ainsi qu’un local d’une surface de 20.71 m² pour un loyer annuel hors charges de 354.23 euros, en vue d’y installer trois unités préfabriquées destinées à accueillir, sur le temps scolaire, les enseignements en langue basque. Par délibération du 18 décembre 2023, le conseil municipal de Briscous a décidé, en application de l’article 2 de la convention, de mettre en œuvre la clause de dénonciation du contrat et, par suite, de résilier le contrat de location à la date du 6 juillet 2024. Les deux associations contractantes ainsi que la fédération Seaska demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette délibération ainsi que des décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles la maire de Briscous leur a notifié cette délibération.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération attaquée, la fédération et les associations requérantes font valoir que la résiliation de la location du terrain communal porte atteinte de manière irréversible à la mission du service public d’enseignement de la langue basque qu’elles ont en charge. Elles ajoutent que cette décision ne leur permet pas d’assurer l’année scolaire en cours jusqu’à la fin eu égard à la date du congé.
5. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en décidant, par une délibération du 18 décembre 2023, de résilier le contrat de location du terrain communal à effet du 6 juillet 2024, la commune de Briscous s’est bornée à mettre en œuvre l’article 2 de la convention dont les associations signataires ne pouvaient ignorer ni l’objet ni la portée. Par ailleurs, les requérantes n’apportent aucun élément de nature à étayer les allégations relatives aux difficultés, voire à l’impossibilité, de trouver un autre lieu d’exercice de leur mission d’enseignement de la langue basque. Enfin, dans les courriers de notification de la mesure de résiliation, la maire de Briscous demande aux associations de lui communiquer la date de libération effective des lieux en permettant que les enseignements soient dispensés jusqu’au 6 juillet 2024, date de fin de l’année scolaire. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération du 18 décembre 2023 n’est pas caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la présente requête ne peut être que rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Beskoitzeko Ikastola et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Beskoitzeko Ikastola, l’association Ikastolen Egoitzak et la fédération Seaska.
Fait à Pau, le 13 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
V. REAUT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
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