Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 31 décembre 2024, n° 2201063
TA Pau 2 juin 2020
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TA Pau
Annulation 2 septembre 2020
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CAA Bordeaux
Annulation 14 décembre 2021
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CAA Bordeaux
Désistement 14 décembre 2021
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CE
Annulation 7 novembre 2022
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TA Pau
Rejet 15 janvier 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 4 juin 2024
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TA Pau
Rejet 31 décembre 2024
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TA Pau
Rejet 29 janvier 2025
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TA Pau
Rejet 21 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence d'avis du préfet

    La cour a estimé que même si l'avis du préfet aurait dû être sollicité, cela n'a pas eu d'influence sur la décision finale du maire, qui aurait de toute façon refusé le permis en raison de la méconnaissance de la loi Littoral.

  • Rejeté
    Frais liés à la défense de la commune

    La cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande, considérant les circonstances de l'affaire.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022
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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2024, n° 2201063
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2201063
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A conteste l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Biscarosse a refusé de lui délivrer le permis de construire demandé le 15 décembre 2021, en vue de l’édification d’une maison individuelle, d’une piscine et d’une clôture comprenant la pose d’un portail.

Il soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis conforme du préfet aurait dû être sollicité au titre de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Biscarosse, représentée par le cabinet Urbanlaw avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros.

Elle fait valoir que :

— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’énoncé de conclusions soumises au juge et qu’elle n’est pas signée ;

— le maire n’était pas tenu de solliciter l’avis conforme du préfet pour refuser le permis de construire ; si un vice de procédure devait être retenu, il est sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise par le maire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Madelaigue,

— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,

— et les observations de Me Mocaer représentant la commune de Biscarosse.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité le 15 décembre 2021 un permis de construire une maison individuelle avec une piscine et une clôture incluant un portail, situé 805 avenue de la Novempopulanie à Biscarosse, sur la parcelle cadastrée CY n°671. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2022, par lequel le maire de la commune de Biscarosse a refusé de lui délivrer ce permis de construire au motif que le projet envisagé ne respectait pas les dispositions de la loi Littoral.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. () ».

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.

4. Par l’arrêté attaqué, le maire de Biscarosse qui retient que le règlement national d’urbanisme s’applique à la zone d’implantation du projet, devait dès lors recueillir l’avis conforme du préfet sur la demande de permis de construire de M. A en application de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme précité ainsi que le relève le requérant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contenu et le sens de la décision attaquée auraient été différents si l’avis de la préfète des Landes avait été sollicité. En effet, par un arrêt en date du 14 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la délibération du 6 mars 2017 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Biscarosse en tant qu’elle approuve notamment la création UCg « secteur urbain du golf » et le Conseil d’Etat dans sa décision du 7 novembre 2022 ne censure pas la légalité du zonage UCg au titre de la loi Littoral. Ainsi, dans l’hypothèse où l’avis de la préfète aurait été sollicité, le sens de la décision aurait été identique dès lors qu’en cas d’avis défavorable de la préfète, le maire était tenu de refuser le permis de construire et qu’en cas d’avis favorable de la préfète, le maire aurait également refusé le permis fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de la loi Littoral. Par suite, le vice invoqué n’a pas été, en l’espèce, de nature à priver M. A d’une garantie ou à exercer une influence sur le sens de la décision prise par le maire sur la demande d’autorisation de construire dont il était saisi. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Biscarosse en défense, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Biscarosse a refusé de lui délivrer le permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle et d’une piscine doivent être rejetées.

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biscarosse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biscarosse au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Biscarosse.

Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Madelaigue, présidente-rapporteure,

Mme Foulon, conseillère,

M. Buisson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2024.

La présidente-rapporteure,L’assesseure,

F. MADELAIGUE C. FOULON

La greffière,

P. SANTERRE

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201063

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