Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2024, n° 2201066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 17 mai 2022, le 29 février 2024 et le 8 avril 2024, M. C D et Mme E F épouse D, représentés par Me Neraud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Josse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 1er mars 2022 par Mme B pour l’arrachage d’une haie et remplacement de clôture par pose de panneaux rigides ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société pétitionnaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Josse et de Mme B chacun la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête n’est pas tardive l’affichage sur le terrain n’ayant eu lieu qu’en avril 2022 ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 431 10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas de plans de coupe ni de photographies de loin et de près de l’existant et que les éléments graphiques présents au dossier sont insuffisants pour apprécier l’environnement dans lequel s’insère le projet ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux projetés empiètent en partie sur leur propriété et en partie sur une partie mitoyenne et qu’ils n’ont jamais donné leur accord ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS), relatif à l’aspect des clôtures dès lors que le projet utilise des matériaux composites et des plaques rigides et ne respecte pas le style traditionnel propre au lotissement ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif aux plantations et à l’aménagement des espaces libres dès lors qu’un arrachage de plantations est prévu sans plantation d’espèces équivalentes ;
— la demande formée au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doit être rejetée en ce qu’elle n’est aucunement fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 26 mars 2024, la commune de Josse, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’ont aucun intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022, le 25 mars 2024 et le 15 mai 2024, ce dernier non communiqué, Mme B, représentée par Me Laplace, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants n’ayant aucun intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 25 mars 2024, Mme B demande en outre au tribunal de condamner les requérants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que le recours des requérants traduit un comportement abusif de leur part et lui cause un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— les observations de Me Bergue, représentant M. D et Mme F, celles de Me Coto représentant la commune de Josse et celles de Me Laplace représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Josse (Landes) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 1er mars 2022 par Mme B en vue de l’arrachage de la haie existante et son remplacement par des panneaux rigides au 67 rue des Cerisiers entre la parcelle section B n°828, dont Mme B est propriétaire, et la parcelle section B n°827, leur appartenant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable :
2. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, ()./ Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () ". La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a joint au formulaire de déclaration deux photographies présentant le grillage existant et la nouvelle clôture insérée dans son environnement et un plan permettant de situer les modifications projetées, en précisant la longueur de la clôture la hauteur des soubassements et les caractéristiques des occultants ainsi que leur coloris. S’agissant de simples travaux de remplacement d’une clôture, qui ne modifient pas le profil du terrain et ne consistent pas à créer une nouvelle construction, aucun plan de coupe ou plan de masse n’était nécessaire. Le service instructeur était ainsi, suffisamment informé de la consistance et de l’insertion du projet présenté, pour être en mesure d’apprécier sa conformité à la réglementation applicable. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ".
5. Les autorisations relatives à l’utilisation du sol ayant pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux autorisés avec la réglementation d’urbanisme et étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 précité du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter la demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande pour ce motif.
6. En l’espèce, la demande de déclaration préalable a bien été établie par une personne étant autorisée à effectuer les travaux et il n’y a de plus pas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les requérants ne peuvent en outre utilement se prévaloir de ce que le projet empiéterait sur leur propriété, cette circonstance étant en soi sans incidence sur l’autorisation d’urbanisme, dès lors que la décision de non-opposition à déclaration préalable est adoptée sous réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 2.5 et 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud :
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n°828 a été classée par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, applicable à la date de la décision attaquée, en zone U, en secteur de degré 3 – Habitat et bourgs traditionnels, en catégorie 1 pour ce qui concerne l’édification des clôtures.
8. Aux termes de l’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif aux clôtures édifiées sur limites séparatives en zone urbaine de catégorie 1 dans les secteurs classé 3: « () – Un mur bahut (ou soubassement) d’une hauteur maximale de 0,60m, surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille en ferronnerie, barreaudage simple et vertical ou grillage de couleur vert ou gris, ou lisses). Les dispositifs à claire voie, doivent laisser passer le jour. Les parties » vides « représenteront au minimum 4 cm entre les lames. L’ensemble pourra être doublé d’une haie. () ». Il résulte également de ce même article que la hauteur maximale des clôtures sur limite séparative sur la commune de Josse est de 1,8 mètres.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que la clôture en litige consiste en un soubassement de 25 cm surmonté d’un dispositif à claire-voie de couleur gris anthracite composé de mailles de 20 cm de haut sur 5 cm de large, avec un occultant sur deux. Ce faisant, la clôture projetée ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2.5 précité relatif aux clôtures sur limites séparatives. En outre, si les requérants soutiennent que la clôture projetée ne respecte pas un traitement architectural coordonné avec le corps principal du bâtiment et plus largement avec les caractéristiques du lotissement, ces dispositions, qui concernent les clôtures sur rue, ne sont pas imposées pour les clôtures en limites séparatives. Il n’existe au demeurant aucune homogénéité dans le lotissement s’agissant des clôtures en limite séparative. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud doit dès lors être écarté.
10. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que cet article, qui concerne le traitement des espaces libres et abords des constructions, ne s’applique pas au projet litigieux, consistant en l’édification d’une clôture et régi par l’article 2.5 précité, relatif aux clôtures en limite séparative. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. et Mme D doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mme B :
12. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
13. M. et Mme D justifient être voisins immédiats d’un projet qui concerne la limite séparative de leur parcelle avec celle de la pétitionnaire et invoquent notamment un préjudice de vue et de patrimoine ainsi que des nuisances sonores. Si la requête s’inscrit dans un contexte récurrent de conflit de voisinage, il ne résulte pas de l’instruction que le droit des requérants à former un recours contre cette déclaration préalable accordée à Mme B aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, qui au demeurant ne démontre pas un préjudice excessif en se prévalant seulement de l’incertitude sur le devenir de son projet, doivent être rejetées. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B et de la commune de Josse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. et Mme D au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et la même somme au titre des frais exposés par la commune de Josse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront la somme de 800 (huit cents) euros à Mme B et la somme de 800 (huit cents) euros à la commune de Josse, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E F épouse D, à Mme A B et à la commune de Josse.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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