Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 1er oct. 2024, n° 2202251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2202251, Mme H J, épouse F, Mme I B, M. G D et Mme A D, épouse C, représentés par Me Cambot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d’utilité publique le projet de construction de la nouvelle école élémentaire Henri Perrot dans la commune de Lons ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Lons une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que la notice explicative et l’appréciation sommaire des dépenses ne font pas mention de l’existence d’un projet d’aménagement qui jouxte l’école élémentaire ;
— il méconnaît l’article R. 112-19 du même code dès lors que les conclusions présentées par le commissaire enquêteur dans son rapport sont insuffisamment motivées et détaillées ;
— il est illégal dès lors qu’une partie des propriétés expropriées ne sera pas affectée au projet déclaré d’utilité publique ;
— le projet ne revêt pas un caractère d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de Lons, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme J et autres ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2023 au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
II. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2202770, Mme H J, épouse F, représentée par Me Cambot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section AM nos 162, 163, 164 et 165 nécessaires à la réalisation du projet déclaré d’utilité publique par arrêté du 25 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Lons une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 août 2022 portant déclaration d’utilité publique du projet de construction de la nouvelle école élémentaire Henri Perrot dans la commune de Lons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme J ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de Lons, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme J, épouse F, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme J, épouse F, ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2202771, Mme A D, épouse C, représentée par Me Cambot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section AM nos 162, 163, 164 et 165 nécessaires à la réalisation du projet déclaré d’utilité publique par arrêté du 25 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Lons une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal dans la mesure où les parcelles qu’il déclare cessibles ont une superficie supérieure au projet déclaré d’utilité publique ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 août 2022 portant déclaration d’utilité publique du projet de construction de la nouvelle école élémentaire Henri Perrot dans la commune de Lons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D, épouse C, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de Lons, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D, épouse C, ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2202772, Mme I B, représentée par Me Cambot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section AM n° 162, 163, 164 et 165 nécessaires à la réalisation du projet déclaré d’utilité publique par arrêté du 25 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Lons une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal dans la mesure où les parcelles qu’il déclare cessibles ont une superficie supérieure au projet déclaré d’utilité publique ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 août 2022 portant déclaration d’utilité publique du projet de construction de la nouvelle école élémentaire Henri Perrot dans la commune de Lons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de Lons, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
V. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2202773, M. G D, représenté par Me Cambot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section AM nos 162, 163, 164 et 165 nécessaires à la réalisation du projet déclaré d’utilité publique par arrêté du 25 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Lons une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal dans la mesure où les parcelles qu’il déclare cessibles ont une superficie supérieure au projet déclaré d’utilité publique ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 août 2022 portant déclaration d’utilité publique du projet de construction de la nouvelle école élémentaire Henri Perrot dans la commune de Lons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 et le 21 août 2023, la commune de Lons, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 août 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d’utilité publique, au profit de la commune de Lons, le projet de construction de la nouvelle école élémentaire Henri Perrot sur le territoire de cette commune. Par arrêté du 5 octobre 2022, cette même autorité a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section AM nos 162 et 163 appartenant à Mme J, épouse F, ainsi que les parcelles cadastrées section
AM nos 164 et 165 appartenant à M. D, à Mme D, épouse C et à Mme B, nécessaires à la réalisation de ce projet. Mme J, épouse F, et autres demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2202251, 2202770, 2202771, 2202772 et 2202773 présentées par
Mme J et autres sont relatives au même projet d’expropriation pour cause d’utilité publique et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 25 août 2022 :
3. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
4. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que le projet de construction de la nouvelle école élémentaire Henri Perrot dans la commune de Lons, dont les futurs locaux, d’une surface d’environ 1 800 m², destinés à accueillir près de dix classes, seront situés à l’emplacement des actuelles maisons d’habitation des requérants, qui devront au préalable être démolies, sur les parcelles cadastrées section AM nos 163 et 164, s’inscrit dans le cadre d’un programme plus vaste de réaménagement du centre-bourg de cette commune afin de le revitaliser. Pour ce faire, le projet, qui s’étend sur une surface de 3 880 m², prévoit la réalisation autour des locaux de cette école d’un aménagement paysager sur la parcelle cadastrée section AM n° 164 ainsi que d’une cour arborée et d’un préau sur les parcelles cadastrées section AM nos 162 et 165. Enfin, le projet prévoit la création de places de stationnement aux alentours des parcelles des requérants. La réalisation d’une nouvelle école élémentaire répond ainsi à une finalité d’intérêt général.
5. Il appartient ensuite au juge administratif, lorsque la nécessité de l’expropriation est contestée devant lui, d’apprécier si l’expropriant ou, le cas échéant, le bénéficiaire de l’expropriation disposait effectivement de terrains qui, eu égard, d’une part, à leurs caractéristiques, et notamment à leur situation, leur superficie et leur configuration, d’autre part, à la nature de l’opération projetée, auraient permis de réaliser le projet dans des conditions équivalentes, sans recourir à l’expropriation. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lons dispose de plusieurs terrains situés à proximité des parcelles des requérants, notamment ceux occupés par les anciens ateliers municipaux, d’une surface de 4 602 m² et situés sur la parcelle cadastrée section AM n° 141 à près de 50 mètres du projet. Toutefois, la réalisation sur cette parcelle du projet déclaré d’utilité publique, tel que décrit au point 4, nécessiterait, ainsi que le fait valoir la commune en défense, le déplacement de la maison de la petite enfance, récemment construite sur ce site, évalué à près d’un million d’euros, en raison de son emprise qui ne laisserait qu’une surface disponible de 2 600 m². Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du site des anciens ateliers municipaux, à sa situation et à sa configuration, le projet déclaré d’utilité publique ne pourrait être réalisé dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation.
6. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4, le projet déclaré d’utilité publique prévoit la démolition des maisons d’habitation des requérants, construites en galets du gave dans une période comprise entre le XVIIIème et le XXème siècle, situées sur les parcelles cadastrées section
AM nos 163 et 164 et identifiées par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées comme un patrimoine bâti remarquable à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la création d’un aménagement paysager le long de la parcelle cadastrée section AM n° 164 et d’un chemin piétonnier ne justifie pas que le site de la future école élémentaire doive être construit en lieu et place des actuelles maisons d’habitation des requérants. Si la commune de Lons justifie également la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique par l’amélioration des conditions de sécurité pour les futurs élèves de l’école élémentaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette exigence justifiait la démolition des maisons d’habitation des requérants, alors que la vitesse de la circulation sera limitée à 20 kilomètres par heure dans la rue du château, à hauteur du projet d’école. Dans ces conditions, les atteintes portées par le projet à la propriété privée et au patrimoine local doivent être regardées comme excessives eu égard à l’intérêt qui s’y attache, et sont de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de Mme J, épouse F, et autres, l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 août 2022 doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 5 octobre 2022 :
8. L’arrêté de cessibilité et l’acte déclaratif d’utilité publique constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 octobre 2022, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de cette même autorité du 25 août 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lons doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre seulement à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme J, épouse F, et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 août 2022 et du 5 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme J, épouse F, et autres une somme globale de
1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des requêtes nos 2202251, 2202770, 2202771, 2202772 et 2202773 de Mme J, épouse F, et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lons sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H J, épouse F, à
Mme I B, à M. G D, à Mme A D, épouse C, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la commune de Lons.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 2202251, 2202770, 2202771, 2202772, 2202773
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