Tribunal administratif de Pau, 22 février 2024, n° 2303157
TA Pau
Rejet 22 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude des bases de calcul de la pension

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de sa comparaison avec l'ancien collègue, rendant son argumentation insuffisante.

  • Accepté
    Délai de recours contentieux non respecté

    La cour a confirmé que la requête n'a pas été suivie d'une production explicative dans le délai de recours, justifiant ainsi le rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 22 févr. 2024, n° 2303157
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2303157
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande de révision du montant de sa pension militaire de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».

2. M. A conteste la décision du 13 novembre 2023 par laquelle sa demande de révision du montant de sa pension militaire de retraite a été rejetée, les bases de calcul de sa retraite étant précisées ainsi que l’application à sa situation des dispositions des articles L. 14 et R. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraites. S’il soutient qu’un de ses anciens collègues, dont la carrière serait similaire à la sienne, bénéficie d’un montant de pension de retraite plus élevé, il n’assortit pas cette allégation de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En outre, la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, d’aucune production explicitant ce moyen ou comportant d’autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 22 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

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